Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 09 DECEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 23/11990 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C5Y
PARTIES
DEMANDEURS
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 5] située au sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Z]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BELGIUM, déclare avoir été victime le 22 août 2017 d’un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] [C], assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui tentait d’éviter le véhicule conduit par Madame [M] [Z], assurée auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Par acte d’huissiers en date 18 mai 2020, Monsieur [H] [E] a assigné Madame [M] [Z] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel et notamment la mise en place d’une expertise judiciaire et le paiement d’une provision. Une procédure a été ouverte sous le numéro de RG 20/05004 et sera plaidée à l’audience du 10 janvier 2025, devant le cabinet 1 de cette même chambre.
Par actes d’huissier délivrés le 21 novembre 2023, Madame [M] [Z] et la compagnie d’assurance MACIF ont assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que la compagnie d’assurance GENERALI BELGIUM pour les voir « appelés en la cause afin qu’ils concourent au débouté de la victime et qu’ils prennent toutes conclusions utiles en la défense de leurs intérêts » et qu’il soit statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 19 juillet 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite la nullité de l’assignation délivrée par Madame [M] [Z] et la compagnie d’assurance MACIF, ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, la compagnie L’EQUITE, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM, s’en rapporte et demande à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [M] [Z] et la compagnie d’assurance MACIF sollicitent le débouté de cette demande et la condamnation de tout contestant à lui verser la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 et mis en délibéré au 09 décembre 2024.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment l'objet de la demande.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient que l’assignation délivrée à son encontre est nulle au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile et de l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit, en ce que la demande est celle de concourir au débouté de la victime et de prendre des conclusions en défense, ne constituant pas une demande en justice car dépourvu de demande de condamnation.
Madame [M] [Z] et la compagnie d’assurance MACIF soutiennent quant à eux que leur demande ne consiste pas seulement à solliciter le débouté de la victime et évoquait un éventuel partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’acte accidentel, ce pourquoi il leur paraissait nécessaire d’attraire les autres assureurs en la procédure.
En premier lieu, il convient de relever que l’assignation critiquée est fondée en droit, la loi du 05 juillet 1985 étant expressément visée par le demandeur dans son assignation. Aussi, elle est fondée en fait puisque les précisions fournies par le demandeur dans son assignation et les pièces jointes ne laissent aucun doute quant à l’accident en cause, la date de et le lieu l’accident étant précisés, tout comme le nom des personnes impliquées et les informations sur leur véhicule et assurance. Les formalités prévues à l’article 56 du code de procédure civile sont donc respectées.
En second lieu, au visa de l’article 54 du code de procédure civile et concernant l’objet du litige, il est évident que l’assignation, dans son dispositif, ne contient aucune demande de condamnation. Toutefois, aucune disposition n'exige que l’objet du litige soit porté dans le dispositif de l'assignation. Dès lors, l'objet de la demande peut être recherché dans l'ensemble du corps de l'acte. Dans l’assignation litigieuse, les demandeurs sollicitent que l’ensemble des protagonistes soit appelé en la cause pour connaître les responsabilités respectives de chacun dans le cadre de cet accident et envisager un éventuel partage de responsabilité, ce qui sous-entend une éventuelle condamnation des défendeurs, certes non explicitement exposée.
En toute état de cause, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne fait état d’aucun grief, se contentant d’indiquer qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre, ce qui ne constitue pas en soit un grief, et n’évoquant pas une éventuelle impossibilité de se défendre. Or il n’appartient au juge de relever d’office un grief non évoqué.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation.
En revanche il est évident que cette affaire présente un lien étroit avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/05004 qui sera plaidée à l’audience du 10 janvier 2025, devant le cabinet 1 de cette même chambre, et n’a de sens qu’à l’aune de cette première procédure. Au regard du lien présenté entre les deux instances, il paraît être d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, notamment pour éviter des discordances de décisions. La première procédure ayant déjà fait l’objet d’une clôture en vue d’une audience de plaidoirie, il appartiendra aux parties de solliciter toute mesure utile dans le cadre de cette audience.
Sur les demandes accessoires
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 14h30 pour conclusions au fond ;
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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