Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-19.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.366
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société anonyme Soverco, actuellement en cours de liquidation amiable, dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loire) et le siège de la liquidation Soverco Bricolage est rue du Pressoir à Vernouillet (Eure-etLoire) représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., demeurant ci-devant ... (Eure-et-Loire) et actuellement ... (7e),
28/ M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Soverco, demeurant ... (Eure-et-Loire) ci-devant et actuellement ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
18/ de la SMABTP, Société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est sis ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
28/ de M. Jean B..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
38/ de Mme Odette Z..., épouse B..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
48/ de M. C... Contant, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Les Tuileries de Saint-Parres-les-Vaudes,
58/ de la compagnie d'assurances Rhin & Moselle, assureur de la société Soverco, prise en la personne de son agent général M. Christian A..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soverco et de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la SMABTP ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Soverco, assurée auprès de la compagnie Rhin et Moselle, a fourni en 1979 et 1980 des tuiles à M. Jean B..., qui les a posées lui-même sur la toiture de sa maison ; que ces tuiles s'étant révélées défectueuses, M. B... a obtenu en référé désignation de l'expert X..., puis, après dépôt du rapport de celui-ci, a assigné en indemnité la société Soverco et son assureur ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Soverco fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1990) d'avoir condamné le vendeur de tuiles défectueuses à payer au maître de l'ouvrage une somme de 95 000 francs, au motif que le vendeur ne pouvait invoquer l'expiration du bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, l'acheteur n'ayant connu la gravité et l'étendue du désordre affectant sa toiture que lors du dépôt du rapport de l'expert en juin 1987, alors que c'est la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance du vice, et non celle à laquelle se sont révélées les conséquences dommageables en découlant, qui constitue le point de départ du bref délai de l'action en garantie ; qu'il était constant que M. B... avait mis le vendeur en demeure de remplacer les tuiles défectueuses dès le 18 octobre 1984, de sorte qu'en fixant le point de départ du délai au mois de juin 1987, la cour d'appel aurait violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que seul le rapport d'expertise déposé en juin 1987, en faisant apparaître la gravité et la généralisation des désordres, avait révélé de façon certaine que leur cause résidait dans un vice caché des tuiles vendues à M. B..., qui avait donc satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil en assignant la société Soverco dès le 29 juillet 1987 ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1131 du Code civile ; Attendu que la société Soverco reproche encore à l'arrêt de lui avoir refusé la garantie de son assureur, la compagnie Rhin-et-Moselle, aux motifs que la police, résiliée par le vendeur pour le 31 décembre 1983, définissait le sinistre comme "toute réclamation formulée entre les dates de prise d'effet et de cessation du contrat relative à des dommages survenus à la même période", et que l'acheteur n'avait formulé sa première réclamation que le 18 octobre 1984, soit à une période où le contrat avait cessé ses effets ; Attendu que la clause de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, est illicite et doit être réputée non écrite ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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