Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-14.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.196
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phythéron international, dont le siège est BP 21, "Le Tertre", 41600 Nouan-le-Fuzelier, venant aux droits et obligations de la société Phythéron Touraine, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Maison Frédéric Renaud, dite "MFR", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Phythéron international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 1994) que la société Maison Frédéric Renaud (société MFR) a commandé à la société Phythéron Touraine devenue société Phythéron international (société Phythéron) deux bateaux de 3 000 tonnes d'ammonitrate algérien, à un certain prix, la livraison devant avoir lieu pour l'un des bateaux à la Rochelle, et pour l'autre à Saint-Malo; que lors de la confirmation de vente la société Phythéron a émis deux réserves : la non-aggravation des tensions internationales notamment celles entre l'Algérie et la France et l'accord d'un armateur acceptant de charger en Algérie, en cette période de tension; qu'il a été précisé que la société MFR était l'acquéreur de la cargaison à destination de la Rochelle, et, la société Timac de l'autre cargaison et que l'ammonitrate était vendu à la société Phythéron par la société nationale algérienne Asmidal; que le 5 février 1991 la société Phythéron a fait savoir à la société MFR que les prix convenus devaient être augmentés à la suite d'une modification unilatérale des prix pratiqués par la société Asmidal, proposant de prendre à son compte une partie de l'augmentation; que la société MFR a maintenu les deux commandes; que, le 5 mars, la société Phythéron a adressé à la société MFR copie d'un telex de la société Asmidal, refusant de livrer en avançant des problèmes techniques; que la société MFR a assigné la société Phythéron en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Phythéron fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente pour inexécution de ses obligations et de l'avoir condamnée à payer à la société MFR les sommes de 321 948,71 francs, de 15 000 francs et de 11 700 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent toujours convenir de subordonner l'échange de leurs consentements à la réalisation d'une condition; qu'en dépit de l'accord sur le prix et sur la chose, une vente soumise à une telle condition n'est pas formée tant que cette condition n'est pas remplie, qu'en déclarant que la vente conclue entre la société Phythéron et la société MFR était parfaite dès lors qu'il y avait accord sur le prix et sur la chose, sans rechercher si, comme l'y invitait la société Phythéron, les parties avaient entendu faire de la délivrance d'un crédit documentaire à la société MFR une condition de la formation même du contrat, la cour d'appel d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1138 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les parties peuvent toujours convenir de différer la naissance de leurs obligations jusqu'à l'accomplissement d'une condition suspensive; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties avaient convenu de conclure la vente sous la condition suspensive que la société MFR obtienne un crédit documentaire, la cour d'appel d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1584 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que l'obtention d'un crédit documentaire n'avait, dans les échanges entre les parties, fait l'objet d'aucune discussion ;
qu'en l'état de cette appréciation elle a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises; que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que le même reproche est fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente assortie d'une condition suspensive ne devient parfaite qu'au jour de l'accomplissement de la condition; qu'il est constant que la vente conclue entre la société Phythéron et la société MFR était soumise à la réserve d'une non-aggravation des tensions internationales et notamment celles entre l'Algérie et la France; que dès lors en déclarant parfaite cette vente dès la date de sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1584 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en écartant le jeu de cette réserve au motif que les parties avaient connaissance de l'existence de tensions entre la France et l'Algérie lors de la conclusion de la vente, sans constater que les tensions entre la France et l'Algérie, contrairement à ce que soutenait la société Phythéron, ne s'étaient pas aggravées, la cour d'appel d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que cette réserve claire et précise, qui écartait l'application du contrat en cas d'aggravation des tensions internationales, n'exigeait pas de surcroît que cette aggravation se caractérise par un refus de vente de la société Asmidal; qu'en écartant cette réserve au motif qu'il n'était pas justifié d'un lien entre le refus de la société Asmidal et l'aggravation de la situation internationale, la cour d'appel a dénaturé ladite réserve en lui ajoutant une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, qu'au surplus il n'a pas été soutenu par les parties que cette réserve ne pouvait jouer que s'il était démontré un lien entre le refus de la société Asmidal et l'aggravation de la situation internationale; qu'en écartant ladite réserve pour le motif contraire, la cour d'appel d'Orléans a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de surcroît, en écartant cette réserve au motif qu'il n'était pas justifié d'un lien entre le refus de la société Asmidal et l'aggravation de la situation internationale, sans évoquer et analyser les documents produits par la société Phythéron pour démontrer que le refus de cet établissement public algérien s'inscrivait dans une politique de représailles dirigées contre la France par l'Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors ensuite, qu'en relevant la circonstance que d'autres fournisseurs que la société Phythéron ont pu à la même époque livrer des ammonitrates d'origine algérienne, la cour d'appel d'Orléans s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que pour justifier du tonnage des ammonitrates de substitution pour lesquels la société MFR demandait à être remboursée de la différence de prix avec les ammonitrates algériens, les conclusions de ladite société ne faisaient nullement état de l'existence de petits clients ;
qu'en retenant cependant l'existence de ces petits clients pour admettre que la société MFR a dû commander 1 200 tonnes d'ammonitrates de substitution, sans préciser à partir de quelle pièce elle opérait cette constatation, la cour d'appel d'Orléans a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient que, dans son refus de livrer, la société Asmidal s'était bornée à avancer des problèmes techniques, qu'il est établi qu'à l'époque envisagée d'autres fournisseurs avaient pu livrer des ammonitrates d'origine algérienne; qu'elle relève qu'il appartenait à la société Phythéron de choisir des fournisseurs fiables; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, elle a, hors toute dénaturation, et sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve fournis pour déterminer le préjudice, que la cour d'appel a fait état de "petits clients" dès lors que, dans ses conclusions, la société MFR avait fait valoir que, par la nature de son métier, elle se devait d'avoir des stocks importants pour faire face aux demandes des clients ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société Phythéron fait grief encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société MFR la somme de 11 700 francs au titre des commissions auxquelles avait droit cette société sur la livraison d'une cargaison d'ammonitrates à la société Timac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni devant les premiers juges ni en appel la société MFR n'a demandé la condamnation de la société Phythéron à lui verser une indemnité en réparation des commissions perdues; qu'en condamnant néanmoins à ce titre la société Phythéron, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la demande de condamnation de la société Phythéron à verser à la société MFR une indemnité pour les commissions perdues n'est pas l'accessoire de la demande de condamnation de la société Phythéron à verser à cette même société une indemnité pour la non-livraison d'ammonitrates; qu'en condamnant néanmoins à ce titre la société Phythéron, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal avait condamné la société Phythéron à la somme de 11 700 francs en réparation du préjudice subi du fait de la perte des commissions et que, dans ses conclusions d'appel, la société MFR a demandé la confirmation de la première décision, en faisant observer que le préjudice avait été calculé sur la base d'un dollar faible; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu aucun des textes visés à la première branche ;
Attendu, d'autre part, que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile autorise les demandes en cause d'appel quand celles-ci sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui ont été soumises au premier juge; que l'arrêt retient que la non-livraison a entraîné la perte des commissions stipulées par la société Phythéron au profit de la société MFR; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande en réparation du préjudice subi du fait de cette perte était, en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, recevable comme complément de la demande soumise au premier juge ;
D'où il suit que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phythéron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phythéron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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