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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-10.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.124

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de la société ATP Cancela, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société SATP CANCELA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'accident s'étant produit la nuit, a eu lieu dans une ligne droite bénéficiant de l'éclairage public, que devant le camion de la société Cancela se tenait un policier, muni d'un gilet réflectorisant et d'un bâton lumineux, qu'à sa vue M. X..., circulant à motocyclette et qui n'avait pas pu conserver la maîtrise de son véhicule, avait freiné puis dérapé avant de heurter violemment le camion, a pu en déduire que le motocycliste avait commis une faute et a souverainement apprécié qu'elle était de nature à exclure son droit à indemnisation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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