Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-84.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.049
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 18-84.049 F-D
N° 990
SM12
17 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. O... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 5 juin 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. O... C..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mise en accusation de M. O... C... devant la cour d'assises de l'Essonne pour viols et agressions sexuelles aggravés.
3. Par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d'assises de l'Essonne l'a acquitté de l'ensemble des accusations portées contre lui.
4. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789, 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 331, 3354, 336, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises de Seine et Marne, après avoir entendu sous serment Mme H... M..., mariée religieusement et vivant avec l'accusé, a déclaré M. O... C... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et en répression l'a condamnée à une peine de douze années de réclusion criminelle, alors :
« 1°/ que les articles 331 et 335 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, en ce qu'ils prévoient que la femme de l'accusé ne prête pas serment alors que la concubine ou la personne liée par un PACS est tenue de prêter serment ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
2°/ que le témoignage sous serment de Mme H... M..., qui était religieusement mariée et vivait avec M. O... C... porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
8. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l'article 335 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispense ces personnes de l'obligation de prêter serment devant la cour d'assises lors des débats au cours desquels est jugé leur conjoint, il a reporté les effets de cette abrogation au 31 décembre 2020 sans en faire bénéficier aucunement l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité.
9. Il s'en suit que le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
10. La déposition sous serment d'un témoin uni religieusement à l'accusé et vivant en concubinage avec lui n'apparaît nullement contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Il s'en suit que le grief est inopérant.
12. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
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