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Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2402202

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402202

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux Bichat-Claude Bernard et Beaujon a rejeté sa demande de congés bonifiés. Elle soutient que : - des collègues ont obtenu leurs congés bonifiés ; - elle a un frère handicapé en Guadeloupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. En l'espèce, pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que des collègues ont vu leurs demandes de congés bonifiés aboutir, et qu'elle a un frère handicapé en Guadeloupe. Toutefois, ces moyens, au demeurant non établis, sont insuffisamment précis, à défaut notamment de toute argumentation juridique invoquée à leur soutien, et ne sont en tout état de cause pas de nature à entraîner, à eux seuls, l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal de céans, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, et en produisant une argumentation factuelle et juridique ainsi que des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur sa situation et sur la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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