Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-20.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.773
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Drouot Assurances, précédemment dénomméeroupe Drouot, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de :
18) M. Jean-Claude Z...,
28) Mme Maryvonne D..., épouse Z...,
demeurant ensemble Hôtel du Rectorat de l'Académie, ... (Côte-d'Or),
38) la Société centrale immobilière de construction de l'Est, dont le siège est ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; Les époux Z..., ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., C...
B..., Y..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Drouot assurances, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de l'Est, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont acquis, le 15 septembre 1978, un appartement dans un ensemble immobilier construit par la Société centrale immobilière de construction de l'Est (SCIC-Est) qui avait souscrit, auprès duroupe Drouot, une police d'assurance "dommages-ouvrage", dont une clause stipulait, que tout sinistre devait être déclaré dans les cinq jours à compter de celui où la victime en avait eu connaissance ; qu'un désordre étant apparu dans l'appartement en mars 1979, les époux Z... ont formulé une réclamation, le 11 février 1983, auprès de l'assureur qui, malgré le caractère tardif de la déclaration du sinistre, a payé une indemnité pour les travaux de réfection ;
que le désordre étant réapparu en 1984, ils ont après expertise ordonnée en référé, assigné la SCIC-Est et leroupe-Drouot en indemnisation des dommages, tant matériels
qu'immatériels, subis ; que le tribunal de grande instance a condamné celui-ci à payer deux indemnités réparant, l'une les dommages matériels, l'autre le préjudice immatériel ; que, sur appel duroupe Drouot, limité aux dispositions du jugement relatives aux dommages immatériels, l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1989) a déclaré irrecevables les conclusions de l'assureur invoquant la déchéance de la garantie, confirmé le jugement en son principe et augmenté, sur l'appel des époux Z..., les deux indemnités allouées à ceux-ci ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal duroupe Drouot, pris en leurs diverses branches :
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions opposant aux époux Z... la déchéance de garantie alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel d'une part, aurait violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile en reconnaissant l'autorité de chose jugée aux motifs du jugement, d'autre part, aurait violé le premier de ces textes en reconnaissant l'autorité de chose jugée à des motifs, dont l'objet était distinct, concernant l'indemnisation des travaux de réparation ; alors que, selon le second moyen, les juges du second degré auraient d'abord dénaturé l'acte d'appel qui visait toutes les dispositions relatives aux dommages immatériels ; alors que, ensuite, la portée de l'appel devait s'apprécier d'après les conclusions, dans lesquelles la compagnie d'assurances demandait de constater la déchéance de la garantie ; alors que, enfin, en présence de l'appel général des époux Z..., la dévolution s'opérait pour le tout ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui est implicitement jugé ; que la déchéance étant la perte du droit à garantie, les premiers juges avaient nécessairement écarté le moyen, pris par le groupe Drouot du caractère tardif de la déclaration du sinistre, pour l'ensemble des demandes présentées par les époux Z..., en condamnant cet assureur à les indemniser du coût des travaux de réfection comme des dommages immatériels ; Attendu, ensuite, que le groupe Drouot, qui avait, dans l'acte d'appel, limité son recours aux dispositions du jugement relatives aux dommages immatériels, ne pouvait en étendre la portée par conclusions ; qu'en outre, l'appel interjeté par les époux Z... ne pouvait concerner que les dispositions de ce jugement leur faisant grief et non celles, fussent-elles implicites, retenant le principe de la garantie de l'assureur ;
Attendu ainsi, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé l'acte d'appel du groupe Drouot, n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par les deux moyens du pourvoi principal, lesquels ne peuvent être acceuillis ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué des époux Z... :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable leur action contre la SCIC-Est, alors que, selon le moyen, d'une part, le vendeur professionnel ne peut déroger à la garantie légale du vendeur qu'en lui substituant une garantie plus favorable ; qu'ayant elle-même relevé, que la garantie offerte par l'article 1646-1 ancien du Code civil était moins favorable que la garantie légale sans "restriction temporelle", la cour d'appel, qui a refusé de constater la nullité de la clause de substitution litigieuse, a violé les articles 1641 et 1643 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la simple "acceptation" par les époux Z... de l'exercice de l'action directe à l'encontre duroupe Drouot ne pouvait suffire, à défaut de renonciation expresse à tout recours à l'encontre de la SCIC, à décharger celle-ci de toute obligation à leur égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé que la garantie contractuellement accordée par la SCIC-Est était moins favorable aux époux Z... que la garantie légale prévue aux articles 1641 et 1643 du Code civil ; qu'elle a, par motifs adoptés des premiers juges,
énoncé que cette garantie contractuelle, dont l'étendue et la durée étaient stipulées identiques à celle prévue par l'article 1646-1 du Code civil en matière de vente d'immeubles à construire, était, tout au contraire, plus protectrice des acquéreurs que la garantie légale ; Et attendu, ensuite, que l'acte authentique du 15 septembre 1978 stipulant que "s'il y a lieu à la mise en oeuvre de la garantie telle qu'elle est ci-dessous conférée par le vendeur, l'acquéreur accepte d'invoquer directement la compagnie d'assurance aux lieu et place de la venderesse" la cour d'appel a fait une exacte application de cette clause en décidant que, les époux Z... avaient renoncé à tout recours contre la SCIC-Est ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
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