Cour de cassation, 18 février 1997. 95-18.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.193
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C..., Roberte, Marie, Thérèse B..., épouse de M.
Guy A..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
2°/ M. Guy A..., demeurant ...,
3°/ M. Michel Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ de M. François X...,
2°/ de Mme D..., épouse X...
Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait, le 16 août 1992, adressé aux époux A... une proposition détaillée de transaction moyennant le paiement d'une somme d'un million cinq cent mille francs, en précisant que, faute de respect de chacune des conditions énoncées, la transaction deviendrait caduque, la première condition étant le versement sous quinzaine de 150 000 francs et la seconde le versement du solde le 1er octobre suivant, que Mme A... n'avait donné aucune suite à cette proposition que M. X... n'avait pas renouvelée par la suite, la cour d'appel, qui a justement déduit de ses constatations que l'offre de transaction était devenue caduque lorsque Mme A... l'avait prétendument acceptée devant le juge de l'exécution, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux A... et M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux A... et M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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