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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-12.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.055

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TMO consultants, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit : 1 ) de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) du directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la société TMO consultants, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles opérés en juin et juillet 1988, l'URSSAF a relevé le plafond des rémunérations versées du 1er juin 1985 au 31 mars 1988 par la société Thareau Maringe Oddou consultants (TMO consultants) à ses salariés intermittents, en fonction duquel sont calculées les cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur durant cette période ; que la société a contesté cette décision ; que la cour d'appel n'a pas accueilli ce recours ; Attendu que la société TMO consultants fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la périodicité de la paie n'est pas un critère déterminant de celle du travail effectué dont résulte le plafond sur la base duquel doit être calculé le montant des cotisations soumises à la régularisation annuelle en application de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en déclarant "que le montant des cotisations à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales est déterminé par la périodicité de la paie" et que "la périodicité de la paie fait présumer celle du travail effectué", pour se refuser à annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, après avoir constaté que la société TMO consultants employait de façon intermittente et occasionnelle des salariés qui participaient à des dépouillements d'enquêtes de sondages d'opinion publique et que les interventions de ces salariés variaient de quelques heures à quelques jours, la cour d'appel devait rechercher si ces salariés avaient un lien contractuel avec la société TMO consultants entre les différentes enquêtes au dépouillement desquelles ils participaient et si leur contrat de travail, quand bien même il serait à durée indéterminée, prenait fin par accord des parties à l'issue de chaque dépouillement ; qu'en se refusant à annuler le redressement sans procéder à cette recherche à laquelle l'invitait la société TMO consultants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que, en mettant à la charge de la société TMO consultants "la preuve contraire" non de circonstances qu'elle n'a pas précisées, mais de la règlementation en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la contestation dont elle était saisie concernant, non la régularisation annuelle des cotisations, mais le plafond des rémunérations en fonction duquel ces cotisations sont calculées, la cour d'appel, sans décider que la périodicité de la paye était le seul critère à retenir pour déterminer ce plafond, a relevé que, durant la période ayant donné lieu à redressement, les salariés intermittents concernés par cette mesure étaient rémunérés au mois, quelle que soit la durée effective de leur travail durant l'intervalle existant entre deux payes ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, chacun de ces travailleurs étant employé en vertu d'un contrat de travail ininterrompu, la cotisation de sécurité sociale due par l'employeur durant cette période devait être fixée dans les limites du plafond mensuel et non dans celles de plafond journalier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMO consultants, envers l'URSSAF de Paris et le DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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