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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.870

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Y..., veuve X..., demeurant à Senonches (Eure-et-Loir), 15, résidence du Parc des Vallées, 2°/ Monsieur Alain Z..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur B..., 2°/ Madame B..., demeurant tous deux à Dampierre-sur-Blevy (Eure-et-Loir), ferme des Terriers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., veuve X... et de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1987) que M. X..., aux droits duquel viennent Mme X... et M. Z..., a, après avoir, le 19 décembre 1969, donné à ferme son exploitation à M. B..., vendu à ce dernier, le 26 décembre 1969, divers matériels pour la somme de 395 000 francs ; Attendu que Mme X... et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser partie de cette somme alors, selon le moyen, que "si, en application de l'article L. 411-74 du Code rural, est prohibée, à l'occasion d'un changement d'exploitant, toute remise d'argent ou de valeur non justifiée, il était constaté par la cour d'appel, en l'espèce, que les arrières fumures et améliorations cédées par M. Marcel X... à M. B... avaient une valeur effective de 155 000 francs qu'il est constant, d'autre part, qu'à la sortie du fermier, une comparaison doit être faite entre l'état du fonds à l'entrée et à la sortie, de manière à déterminer si la terre a été améliorée et s'il est dû une indemnité au preneur sortant ou au contraire s'il y a eu amoindrissement de la terre et s'il est dû une indemnité au bailleur, qu'aucun texte n'interdit donc la cession par le bailleur au fermier entrant de fumures, arrières fumures et améliorations, puisqu'il devra en être tenu compte au profit du fermier au moment de sa sortie, qu'il s'ensuit qu'a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural l'arrêt attaqué qui a considéré que lors de l'entrée de M. B..., le bailleur n'avait pu lui céder des arrières fumures et améliorations de la terre" ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une partie des sommes versées rémunérait des fumures et arrières-fumures, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle indemnisation constituait un paiement indû sujet à répétition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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