Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75D
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
17 mars 2021
RG :F 19/00097
[E]
C/
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 17 Mars 2021, N°F 19/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [E] a été engagé par la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon à compter du 04 janvier 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmier diplômé d'Etat, affecté au service pool technique.
M. [B] [E] a perçu une prime intitulée 'complément pool' de 70 euros mensuels de janvier à août 2018.
Par lettre datée du 02 juillet 2019, M. [B] [E] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier du 1er août 2019, M. [B] [E] a adressé à la société Nouvelle Clinique Bonnefon une lettre ayant pour objet 'prise d'acte de la rupture de son contrat de travail'.
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2019, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime de pool et de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif qui ouvre droit à toutes les conséquences financières y afférentes.
Par jugement de départage du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- condamné la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercie, à payer à M. [B] [E] les sommes de :
* 840 euros au titre de rappel de prime du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2019 date de la fin des relations contractuelles,
* 84 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [B] [E] de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles en prise d'acte de rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [E] de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [B] [E] à payer à la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 005,67 euros au titre du préavis non exécuté du 1er au 16 août 2019,
- débouté la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour le surplus de ses demandes,
- dit et jugé que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,
- débouté M. [B] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par acte du 01 avril 2021, M. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [B] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles en prise d'acte de rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de ses demandes indemnitaires, plus particulièrement celles tendant à condamner la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon à lui verser les sommes de 5090,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2 158,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 215,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux entiers dépens, et ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
* l'a condamné à payer à la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 005,67 euros au titre du préavis non exécuté du 1er au 16 août 2019,
* dit et jugé que chaque partie conservera à sa charge ses dépens,
* l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
- dire et juger que sa démission doit s'analyser en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dire et juger qu'il doit percevoir le complément de prime de Pool,
En conséquence
- condamner la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon à lui porter et payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* 840 euros bruts à titre de rappel de prime de pool
* 84 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* 5 090,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle ni sérieuse
* 2 158,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 215,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur
à son obligation de loyauté
* 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
* 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- ordonner la capitalisation des intérêts
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles formulées à son encontre
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières écritures en date du 03 mars 2023, contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
* débouté M. [E] de sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles en prise d'acte de rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 005,67 euros au titre du préavis non exécuté du 1er août au 16 août 2019,
* débouté M. [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 17 mars 2021,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
° 840 euros au titre de rappel de prime du mois de septembre 2018 au moins de septembre 2019 date de la fin des relations contractuelles,
° 84 euros au titre des congé payé y afférents,
* l'a déboutée pour le surplus de ses demandes,
* l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger infondée la demande de rappel de prime du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2019,
- débouter en conséquence M. [E] de sa demande de la condamner les sommes suivantes :
* 840 euros à titre de rappel de la prime de pool
* 84 euros bruts de congés payés y afférents
- condamner M. [E] à lui payer 4 000 euros de dommages et intrêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procdure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [E] à lui payerla somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procdure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rappel de prime 'complément poll' :
Le caractère obligatoire des primes ou compléments de salaire découle de la nature de leur source ; celle-ci peut être d'origine légale, conventionnelle, contractuelle ou jurisprudentielle ou découler de la simple volonté de l'employeur.
En l'espèce, il résulte, d'une part, de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que M. [B] [E] a perçu de janvier à août 2018 une prime intitulée 'complément pool' d'un montant mensuel de 70 euros, d'autre part, que le contrat de travail prévoit en son article 4 que 'les tâches confiées à M. [B] [E] sont celles définies dans le profil de poste de sa fonction mis à sa disposition. M. [B] [E] est affecté au service Pool technique il peut être muté dans nos différents services selon les besoins'.
M. [B] [E] soutient que la seule condition pour percevoir cette prime selon l'engagement pris par l'employeur lors de son embauche, était de travailler au sein du 'pool technique' lequel regroupe le service des soins continus et les urgences, condition qu'il avait satisfaite dès son engagement, que si les horaires effectués dans l'un ou l'autre service étaient fixes de 20h à 08h pour les urgences et de 19h30 à 7h30 pour les soins continus, l'affectation sur l'un et l'autre se réalisait à la discrétion de l'employeur avec un court délai de prévenance et que dans ces conditions, nul ne pouvait considérer qu'il y avait un planning 'fixe' . Il précise, sur ce dernier point, qu'il pouvait être prévenu du jour au lendemain, voire connaître son affectation à la lecture du planning le jour même. Enfin, il prétend que l'existence même de cette prime s'expliquait par la flexibilité des salariés concernés qui travaillaient sans prévisibilité de leurs horaires et du service dans lequel ils seraient affectés, ce qui était bien son cas.
La Sas Nouvelle Clinique Bonnefon conteste cette argumentation et soutient que M. [B] [E] ne remplissait pas dès le départ, les conditions pour bénéficier de cette prime, lesquelles ont été rappelées dans un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 février 2018 . Elle ajoute que cette prime n'était pas mentionnée dans le contrat de travail, qu'en réalité, le salarié a été affecté soit au service unité de soins continus avec un horaire fixe de 19h30/7h30, soit au service urgence avec un horaire fixe de 20h/8h, qu'il avait donc un planning fixe sur 2 services ce qui n'ouvrait pas droit à la prime.
A l'appui de ses prétentions, la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon produit aux débats :
- un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15/02/2018 qui mentionne les conditions d'attribution de la prime du pool : 'concerne les salariés de tous services qui ont un délai de prévenance court pour leur planning. C'est une prime de 10 points pour un temps plein. Si un salarié est à 50% fixe et 50% roulant, la prime est donnée. Si le salarié est fixé à 80% et roulant à 20% la prime est réduite à 50% (5 points). Si affectation sur deux services avec planning fixe, pas de prime'.
- un courriel du 20/06/2019 de l'employeur adressé notamment à M. [B] [E] dont l'objet est la prime pool '...après vérification vous êtes affecté sur un roulement fixe partiel en soins continus et aux urgences et les plannings expert ne mentionnent aucun remplacement dans un autre service, de ce fait vous ne bénéficiez pas de la prime pool selon les critères définis par accord d'entreprise',
- les plannings de M. [B] [E] pour les années 2018 et 2019 qui démontrent que M. [B] [E] était affecté aux services de soins continus et urgences, et une fois au pôle chirurgie le 13/02/2018,
- plusieurs attestations de Mme [S] [G], gestionnaire planning : M. [B] [E] a été affecté sur deux services avec planning fixe dès son embauche en janvier 2018 ; de Mme [Z] [W], responsable IDE : M. [B] [E] travaillait sur un temps partiel fixe en unité de soins continus ; de Mme [M] [D], responsable du service des soins : M. [B] [E] était affecté sur un temps partiel fixe dans le service des urgences,
- un accord d'entreprise de substitution entre la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon et deux organisations syndicales daté du 17 avril 2014 qui prévoit en son article 1er 'le présent accord constitue un accord de substitution qui met fin à l'application de tous les accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux appliqués aux salariés transférés de l'association maison de santé protestante d'[Localité 4] et mis en cause par le transfert réalisé le 22 mai 2023 en particulier la convention collective du 31.10.1951 et s'applique à l'ensemble du personnel de la clinique présent à l'effectif au 21 mai 2013 et dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à sa date d'entrée en application'; l'annexe I prévoit qu'un 'complément de 10 points pour les salariés du pool en raison de la sujétion liée à ce poste sous réserve d'une durée d'affectation supérieure ou égale à un mois'.
Si les éléments produits par l'employeur établissent que M. [B] [E] a effectivement travaillé en alternance sur deux services à hauteur de 50% pour chacun d'entre eux, il n'en demeure pas moins que selon le contrat de travail, il était bien affecté au pool technique et qu'il a perçu dès le début de la relation contractuelle cette prime, en conformité avec l'accord d'entreprise de 2014 qui ne pose comme seule condition à l'octroi de cette prime d'être salarié du pool, ce qui était bien le cas de M. [B] [E].
La Sas Nouvelle Clinique Bonnefon n'apporte pas d'explication convaincante sur le fait que cette prime ait été versée dès le début de la relation contractuelle, ce qui accrédite la version du salarié concernant un engagement unilatéral de l'employeur, soit avant la réunion du comité d'entreprise du 15/02/2018, et postérieurement à cette date pendant près de six mois.
Comme le relève justement le juge départiteur, le versement de la somme mensuelle de 70 euros entre janvier et août 2018 ne peut pas être perçue comme une simple libéralité à la discrétion de l'employeur et ne pouvait donc pas être dénoncée arbitrairement et de façon discrétionnaire.
Par ailleurs, à l'examen des plannings produits par l'employeur, il apparaît que si M. [B] [E] a travaillé dans deux services avec des horaires fixes, par contre, son affectation chaque semaine était variable, ce qui explique, comme l'a également justement relevé le juge départiteur, que le salarié avait demandé lors de son entretien annuel de juin 2019 d'être informé préalablement des changements de plannings.
Il s'en déduit que M. [B] [E] remplissait bien les conditions pour bénéficier de la prime pool et le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de loyauté :
L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L1231-1 du même code stipule que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
En l'espèce, M. [B] [E] prétend que la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon a manqué à son obligation de loyauté en supprimant sans délai de prévenance et sans lui apporter d'explication, le versement de la prime pool.
Au vu des éléments produits par les parties, s'il est établi que M. [B] [E] était en droit de bénéficier de la prime pool au-delà du mois du mois d'août 2018, cependant le salarié ne démontre pas avoir invité l'employeur à régulariser la situation alors qu'il avait été destinataire d'un courriel du 20 juin 2019 dans lequel l'employeur lui expliquait qu'il ne remplissait pas les conditions exigées, de sorte que le salarié ne peut pas sérieusement reprocher à la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon d'avoir exercé une résistance abusive dans le paiement de cette prime.
M. [B] [E] n'établit donc pas que l'absence de règlement de la prime pool résulterait d'une mauvaise foi de l'employeur et que celui-ci aurait donc exécuté le contrat de façon déloyale.
M. [B] [E] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [B] [E] a adressé à la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon:
- une lettre de démission datée du 02 juillet 2019 '...j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions (infirmier) exercées depuis le 04 janvier 2018 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 1 mois.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi...',
- une lettre dont l'objet est 'notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail' datée du 01/08/2019 : '...suite à l'entretien concernant les faits suivants de non paiement de la prime de pool qui m'est due depuis septembre 2018, qui avait été suspendue sans que j'en sois averti et incombant entièrement à la Nouvelle Clinique Bonnefon me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l'entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de remise de la présente notification.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de la Nouvelle Clinique Bonnefon devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous demande donc de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi...',
M. [B] [E] reconnaît que si le contrat de travail ne peut pas être rompu deux fois juridiquement, il soutient néanmoins que les termes utilisés dans sa prise d'acte permettent de comprendre qu'il remet en cause la qualification de la première rupture, soit sa démission, en la motivant par des manquements graves de l'employeur, à savoir la suppression brutale et sans explication de la prime pool, ce qui constitue selon lui un manquement de l'employeur à son devoir de loyauté.
M. [B] [E] n'établit pas que les circonstances de sa démission résulteraient d'une pression quelconque de son employeur et qu'elle ne procèderait pas d'une volonté éclairée de sa part mais plutôt d'une 'volonté momentanément aliénée'.
Comme l'indique justement le juge départiteur, l'entretien du 02 juillet 2019 qui s'est tenu entre M. [B] [E] et la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon à la demande du salarié pour que soit évoqué son changement récent de statut, comme en justifie la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon par la production d'un courriel 25 juin 2019, les termes de la lettre de démission dactylographiée où il mentionne les dispositions de la convention collective démontrent à l'évidence qu'elle n'a pas été rédigée 'avec empressement sous le coup de l'émotion ou de la colère' et aucun élément du dossier ne permet 'd'objectiver la réalité de difficultés relationnelles entre l'employeur et le salarié notamment pour la prise de congés sans solde sollicitée au mois de septembre 2018", congés qui lui ont d'ailleurs été accordés pour ce mois tout comme en décembre 2018 ou en 2019.
Par ailleurs force est de constater que la lettre de démission n'est pas motivée ou circonstanciée et qu'aucun grief n'est mentionné à l'encontre de la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon, notamment celui se rapportant au non-paiement de la prime pool, qui a pourtant été invoqué un mois plus tard dans sa prise d'acte pour justifier la rupture de la relation contractuelle.
Si sa lettre de démission avait été motivée ou circonstanciée, elle aurait pu être assimilée à une prise d'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, force est de constater que M. [B] [E] a signé un contrat de travail pour assurer un remplacement infirmier en libéral à compter du 1er juillet 2019, soit avant la rédaction de la lettre de démission, ce qui est plutôt de nature à remettre en cause son argumentation sur les raisons de sa démission.
C'est donc à bon droit que le juge départiteur a conclu que la lettre de démission ne peut pas être considérée comme équivoque et que la suppression de la prime pool non contractualisée ne constitue pas un manquement suffisamment grave et sérieux pour justifier de considérer la lettre de démission en une rupture imputable à l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon:
- sur la demande de paiement de l'indemnité de préavis non effectué :
L'article 45 de la convention collective Unique FHP prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
a) Employés
Démission :
- 15 jours jusqu'à 6 mois ;
- 1 mois pour les plus de 6 mois
La Sas Nouvelle Clinique Bonnefon justifie avoir informé M. [B] [E] par courriers datés du 03 juillet 2019 et du 03 août 2019 de la nécessité d'effectuer un préavis d'un mois en application de l'article 45 de la convention collective applicable, et de la suspension du délai de préavis pendant sa période de congés payés du 08 juillet au 21 juillet 2019, et que le contrat arrivait donc à son terme le 16 septembre 2019.
Il n'est pas contesté que M. [B] [E], qui avait pourtant noté dans sa lettre de démission les termes de la convention collective qui prévoient un délai de préavis d'un mois, ne l'a pas effectué, de sorte que l'employeur est en droit de solliciter le paiement par le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis, peu importe le préjudice subi par la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon dès lors que ce préavis est prévu conventionnellement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La Sas Nouvelle Clinique Bonnefon soutient que M. [B] [E] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en abandonnant brusquement son poste de travail et les patients de la clinique alors qu'il lui avait été difficile de trouver rapidement un remplaçant en période estivale.
Si M. [B] [E] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en n'exécutant pas le préavis prévu par la convention collective, il n'en demeure pas moins que la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice allégué, résultant soit d'une désorganisation des services dans lesquels M. [B] [E] travaillait, soit de la difficulté de recruter en urgence un autre infirmier en remplacement.
C'est donc à bon droit que le juge départiteur a conclu qu'à défaut d'apporter la preuve de la réalité du préjudice allégué, la Sas Nouvelle Clinique Bonnefon sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 17 mars 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,