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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.257

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Xavier Y..., demeurant 57, rue Hameau des Mûriers à Carbon Blanc (Gironde), 2 ) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1992), que M. Y..., a, en 1985, chargé M. X..., assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), des travaux d'agrandissement de son immeuble et qu'en raison d'infiltrations dans la cave, il a assigné cet entrepreneur et son assureur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation totale, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les travaux d'étanchéité n'ayant été ni prévus au devis, ni payés par M. Y..., l'allocation à ce dernier d'une indemnité comprenant le coût de la réalisation de ces travaux lui procurerait un enrichissement sans cause ; qu'en retenant l'évaluation prononcée par l'expert qui incluait les travaux sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que si le marché ne prévoyait ni dispositif d'étanchéité, ni drainage périphérique avec exutoire, ce qui avait causé les désordres, cette insuffisance des prévisions contractuelles était entièrement imputable à M. X... et nécessitait la réalisation d'un système d'étanchéité pour rendre l'ouvrage propre à sa destination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à garantir l'UAP du montant de la condamnation à réparation prononcée in solidum entre eux au profit de M. Y..., l'arrêt retient que l'article 3 de la police stipule que l'assuré est déchu de la garantie en cas d'inobservation des règles de l'art "définies par la réglementation en vigueur et les documents techniques unifiés DTU", et que tel est le cas, M. X... n'ayant pas réalisé l'ouvrage conformément aux prescriptions du DTU 14 I ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précisait que cette déchéance de garantie était encourue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inobservation du DTU 14 I par M. X... était inexcusable, a dénaturé les termes clairs et précis de la police et n'a pas donné de base légale à sa décision de chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantie envers l'UAP, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, M. Y... et l'UAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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