Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-13.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.975
Date de décision :
21 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfums Rochas, sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, sise ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, sise ... (12e),
3 / de M. X..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfums Rochas, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Parfums Rochas les rémunérations versées entre le 1er janvier 1981 et le 30 septembre 1983 à M. X... qui lui a apporté sa collaboration en qualité de dessinateur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que ne sont obligatoirement affiliés au régime général que ceux qui travaillent pour le compte d'une personne ayant, à leur égard, la qualité d'employeur et qui perçoivent en contrepartie une rémunération ; qu'en omettant de rechercher si la société Parfums Rochas s'était comportée en employeur vis-à-vis de M. X... qui exerçait son activité, à caractère "secondaire" pour lui, en dehors de toute contrainte de temps et de lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que l'exécution par M. X... de son activité de dessinateur publicitaire en liaison avec le laboratoire de la cosmétologie et le service de publicité de la société Rochas, de même que l'obligation de rendre compte verbalement de ses diligences deux fois par an et la stipulation d'une clause d'exclusivité dans le domaine des cosmétiques, sujétions n'excédant pas, dans le domaine de la publicité et de la mode, celles d'un mandataire, n'étaient pas incompatibles avec une activité indépendante ; qu'il en est de même de l'octroi à la société Rochas de la propriété sur le travail fourni ; qu'en déduisant de ces seuls
éléments l'existence d'une activité exercée dans le cadre d'un service organisé par la société, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que le statut social d'une personne ne peut découler que des conditions effectives dans lesquelles elle accomplit son travail et non du versement des cotisations ; qu'en décidant que le règlement par la société Rochas des cotisations réclamées par l'URSSAF, au titre des rémunérations versées à M. X... de 1978 à1981, valait reconnaissance de la qualité de salarié de celui-ci, après avoir au plus constaté que l'intéressé avait partiellement assumé la charge financière des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si M. X... disposait d'une certaine liberté d'action inhérente à la spécificité et à la technicité de son activité exercée à domicile, il percevait en contrepartie de son travail une rémunération fixe et mensuelle, devait rendre compte verbalement de ses diligences deux fois par an et était astreint d'accomplir sa tâche en liaison étroite avec les salariés du laboratoire de cosmétologie et ceux du service de publicité ; que, dès lors, indépendamment de l'absence de contestation par la société Parfums Rochas de l'assujettissement du même dessinateur au régime général de la sécurité sociale à l'issue d'un précédent contrôle, les juges du fond ont pu déduire de leurs constatations que l'intéressé travaillait dans le cadre d'un service organisé pour le compte et sous la subordination de la société qui l'employait, en sorte qu'il devait relever du régime général ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfums Rochas, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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