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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2116235

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2116235

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 16 août 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français et l'arrêté du même jour par lequel a été fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Par un courrier du 24 mai 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 24 mai 2022, qui a été notifié par courrier recommandé à M. A au centre de rétention administrative de Vincennes, sa dernière adresse connue, celui-ci a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1

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