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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00514

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00514

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL ARGUMENTS ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 03 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302635422662 Monsieur [O] [D] né le 20 Janvier 1985 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES : Madame [X] [Y] divorcée [D] née le 13 Août 1989 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat S.A. SA TOURAINE LOGEMENT ESH immatriculée au RCS de TOURS sous le n° b 684 801 293,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 13 Février 2024 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 23 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 13 août 2014 , la société Touraine Logement consentait un bail à usage d'habitation à [O] [D] et [X] [Y] épouse [D] pour un local sis [Adresse 2] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 516,36 €. À la suite de départs des locataires, une ordonnance était rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 25 février 2022, constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux. Par actes en dated du 27 mars 2023 et du 1er mars 2023, la société Touraine Logement assignait [X] [Y] épouse [D] et [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. [X] [Y] épouse [D] et [O] [D] ne comparaissaient pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours condamnait in solidum [X] [Y] épouse [D] et [O] [D] à payer à la société Touraine Logement la somme de 3681,44 €au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision la somme de 2680,35 €après déduction du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 81,20 € au titre du procès-verbal d'état des lieux. Par une déclaration déposée au greffe le 13 février 2024, [O] [D] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Touraine Logement de l'intégralité de ses demandes, de constater que l'ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 8 janvier 2019 attribuait à [X] [Y] le droit au bail du logement, que le jugement de divorce a été retranscrit le 21 octobre 2020 et qu'il n'est pas tenu au paiement des sommes dues en l'absence de solidarité légale, demandant également à la cour de juger qu'il n'est pas tenu au paiement des sommes dues au titre des réparations locatives. Il sollicitait la condamnation de la société Touraine Logement à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [X] [Y] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut. La société Touraine Logement ne constituait pas avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Attendu que le divorce de [O] [D] et [X] [Y] était déjà prononcé, transcrit et publié à la date à laquelle l'acte introductif d'instance a été établi et par là-même opposable aux tiers, parmi lesquels la société Touraine Logement ; Attendu que [O] [D], qui avait prévenu le propriétaire de son départ le 3 octobre 2018, est recevable et bien fondé à invoquer l'absence de solidarité entre époux en application des dispositions de l'article 220 du Code civil ; Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter la société Touraine Logement de ses demandes dirigées contre [O] [D] ; Que la société Touraine Logement ne conserve donc qu'un seul débiteur, à savoir [X] [Y] ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [O] [D] au paiement de diverses sommes, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Touraine Logement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre [O] [D], CONDAMNE la société Touraine Logement à payer à [O] [D] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Touraine Logement aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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