Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/02797
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02797
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02797 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5H
AFFAIRE : [Y] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Guillaume ALBERTIN
Me Mohamed ANEGAY
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né en 1951 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (MAROC)
Chez M. et Mme [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ALBERTIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Février 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels découlant de la dissolution du mariage,
PRONONCE, pour discorde, sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain, le divorce entre :
Monsieur [W] [Y]
Né en 1951 à [Localité 11] (MAROC)
et
Madame [G] [I]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que Madame [G] [I] ne formule aucune prétention au titre du reliquat de la dot [10], de la pension pour le délai de viduité, du don de consolation,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée,
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable à la liquidation de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge compétent selon les dispositions légales applicables,
DIT que l'épouse perdra l'usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux dans les rapports entre époux au jour de son prononcé,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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