Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°247, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00705
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26/11/1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 02 mars 2022, le directeur du Grand hôpital de l' [4] site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [Y] à la demande de Mme [N] [Z].
Après la mise en place d'un programme de soins le 14 mars 2023, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 28 avril 2023 du directeur de l'établissement.
Par requête du 26 avril 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [Y] .
Par lettre simple du 05 mai 2023 compostée le 11 mai 2023 reçue et enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [O] [Y] indique dans son recours que l'hospitalisation se trouve sans fondement.Lors des débats, il conteste avoir fait l'objet d'un examen médical le matin de l'audience par le Docteur [X] et soutient qu'il reconnaît ses troubles mentaux mais que son état est désormais stabilisé. Il souhaite obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience à 10h15 reprises oralement, le conseil de M. [O] [Y] a demandé d'infirmer la décision, d'ordonner la levée de la mesure, soulevant l'irrégularité de la procédure, en l'absence de production du dernier arrêté de maintien. Elle soulève également oralement l'irrégularité du certificat médical de situation du 25 mai 2023 du Docteur [X] qui est tardif et ne correspond pas à un réel examen du patient lequel n'a pas vu ce médecin. Sur le fond, elle fait valoir que l'état de santé du patient ne justifie pas le maintien de l'hospitalisation.
Mme l'Avocate Générale a demandé le rejet des moyens d'irrégularité, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause le certificat médical de situation et de grief et demande la confirmation de l'ordonnance.
M. [O] [Y] a eu la parole en dernier.
Mme [N] [Z], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du Grand hôpital de l' [4] site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
M. [O] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet au motif que la dernière décision de maintien de l'hospitalisation complète n'a pas été produite.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints ne répond pas aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, il convient de constater que les décisions administratives des 20 février, 27 mars et 19 avril 2023 de maintien de la mesure de contrainte ont toutes été prises pour une durée d'un mois.
La décision de maintien de la mesure de soins sous contrainte est intervenue tardivement à la date du 27 mars 2023 alors que la décision du 20 février 2023 devait être renouvelée avant l'expiration du délai d'un mois. En outre, l'établissement n'a pas répondu à la demande de la juridiction du 23 mai 2023 de transmettre une nouvelle décision de maintien de la mesure d'hospitalisation alors que les effets de la précédente décision de réadmission en hospitalisation complète du 19 avril 2023 prise pour une durée limitée à un mois avaient pris fin.
Il résulte de ces constatations des irrégularités portant atteinte aux droits du patient lequel se trouve privé de sa liberté d'aller et venir sans qu'une décision de maintien d'une hospitalisation sous contrainte n'ait été prise ou transmise à la juridiction et au patient
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment