Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-43.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.137
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Formation gestion Nord Picardie à compter du 1er décembre 1999, sans contrat écrit, en qualité de professeur, a bénéficié par la suite de deux contrats à durée déterminée à temps partiel pour les années scolaires 2000-2001, puis 2001-2002, les relations contractuelles se poursuivant ensuite sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 16 septembre 2003 ; que, demandant notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande de rappels de salaire pour la période du 1er décembre 1999 à septembre 2003 et d'avoir réduit le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de requalification alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur en raison de l'imprévisibilité du rythme qui lui est imposé est un contrat de travail à temps complet ; que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le volume d'heures n'était jamais défini, qu'indépendamment de l'existence de plannings, la répartition des horaires était en réalité imprévisible et imposée au dernier moment par l'employeur, que la fluctuation mensuelle de ses horaires de travail lui imposait un rythme incompatible avec tout autre emploi, en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, qu'au vu des indications des contrats de travail régularisés entre les parties quant aux horaires fixés par les emplois du temps annexés et à la nécessaire organisation des plannings des enseignants pour l'année scolaire entière, la salariée exerçait ses fonctions selon un horaire fixé par avance et correspondant à un temps partiel, et d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer qu'elle avait travaillé selon un horaire différent de celui fixé contractuellement et avait ainsi été placée dans l'obligation de demeurer à la disposition permanente de son employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en statuant comme elle a fait, en accordant à la salariée des sommes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en relation à durée indéterminée et de la rupture de celle-ci sur la base d'un salaire mensuel inférieur à celui proposé, dans ses conclusions en appel, par la CGEA de Lille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant du salaire mensuel à 500 euros, l'indemnité de requalification à 500 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à 1 000 euros, les congés payés afférents à 100 euros et l'indemnité pour licenciement irrégulier et illégitime à 4 000 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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