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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.985

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° X 15-16.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage construction Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage construction Bretagne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage construction Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Bretagne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Bretagne Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux décisions de prise en charge déférées, débouté la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes et déclaré les deux décisions de prise en charge notifiées à l'employeur le 13 février 2012 opposables à l'employeur. AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées : comme l'a retenu à bon droit le tribunal, par des motifs que la cour adopte, la caisse justifie que les conditions médico-légales prévues au tableau 57 C sont remplies. En effet, le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail fait référence à la pathologie du "syndrome du canal carpien" et en l'espèce la caractérisation médicale des maladies présentées par le salarié à droite comme à gauche n'est pas discutée. Le délai de prise en charge pour cette maladie est de 30 jours, or les pathologies ont fait l'objet d'une première constatation médicale le 12 septembre 2011, date à laquelle M. [U] était toujours exposé au risque puisqu'il a été placé en arrêt de travail le 18 novembre 2011, ainsi qu'il résulte des productions de l'employeur. Enfin, le tableau indique que pour provoquer cette pathologie il faut avoir réalisé des "travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main". En l'espèce, le salarié indique dans les questionnaires transmis, qu'en sa qualité de coffreur -bancheur, il "commence par le décoffrage des banches de la veille et démoulage des mannequins bois, enlever les éléments et recoffrage de banches , puis coulage tous les jours à 14 h donc il faut respecter la cadence", toutes opérations qui réalisées à raison de plus de 7 heures par jour, impliquent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension flexion du poignet, de préhension de la main tant du côté droit que du côté gauche. Il importe peu à cet égard que M. [U] ait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 10 décembre 2009 et qu'il occupe un poste de chef d'équipe, dès lors que l'employeur qui n'a pas renseigné son propre questionnaire, n'établit par aucun élément pertinent que la description des travaux faite par son salarié ne correspondrait pas à la réalité des travaux confiés. Dès lors que l'ensemble des conditions fixées au tableau 57 C est satisfait, la caisse n'avait pas à transmettre les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ». AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE : « S u r l e f o n d : C'est à tort que la Société ECB reproche à la caisse d'avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées par Monsieur [U], l'ensemble des conditions médico-légales prévues au tableau n° 57 C étant en effet réunies, notamment - la caractérisation médicale des maladies présentées par le salarié, dont il n'est pas contesté qu'il souffre effectivement, à droite comme à gauche, de la pathologie carpienne décrite audit tableau ;- le délai de prise en charge mentionné à ce tableau, étant rappelé que les pathologies ont fait l'objet d'une première constatation médicale au plus tard le 12 septembre 2011, date à laquelle le salarié travaillait encore au poste exposant (pour n'en avoir été écarté qu'à l'occasion de son arrêt de travail du 18 novembre 2011) ; - enfin la liste limitative des travaux mentionnés audit tableau, le salarié - coffreur-bancheur de son état - ayant en effet procédé à une description précise de son poste de travail (décoffrage, démoulage, recoffrage, coulage... toutes activités qui, exercées à raison de quelques 7 heures 50 par jour et dans le respect d'une certaine cadence, impliquent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension des deux poignets ou de préhension des deux mains au sens des travaux mentionnés au tableau n° 57 C) ; à cet égard, l'employeur - qui a fait le choix de ne pas renseigner son propre formulaire en temps utile - n'est pas recevable à critiquer, plusieurs années après les faits et de manière non contradictoire puisque le salarié n'est pas partie à l'instance, les conditions dans lesquelles celui-ci a renseigné son propre questionnaire, au demeurant parfaitement circonstancié et dépourvu de toute exagération, le salarié ayant notamment exclu toute exposition au risque par pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. En conséquence, aucun des moyens développés par la Société n'étant opérant, il convient de la débouter de ses recours et de confirmer la complète opposabilité à l'employeur des deux décisions de prise en charge. ». ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau, notamment celle relative à l'accomplissement habituel de travaux figurant dans une liste limitative, sont remplies ; que la preuve de l'accomplissement de travaux figurant dans la liste limitative du tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE exposait que Monsieur [U] exerçait les fonctions de chef d'équipe qui ne comportaient pas les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 ; qu'en se fondant sur les seules déclarations du salarié contenues dans un questionnaire recueilli par la caisse pour considérer que le travail du salarié « implique de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension flexion du poignet, de préhension de la main tant du côté droit que du côté gauche » (Arrêt p. 10), sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d'établir que le salarié avait habituellement effectué des travaux énumérés par le tableau n°57, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°57 ; ALORS D'AUTRE PART, QU'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau sont remplies; qu'en déboutant la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la CPAM au motif que l'employeur « n'établit par aucun élément pertinent que la description des travaux faite par son salarié ne correspondrait pas à la réalité des travaux confiés » (Arrêt p.10), la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 ; ALORS, ENFIN, QUE le délai de prise en charge d'un syndrome du canal carpien prévu par le tableau n°57 est de trente jours, de sorte que l'adéquation de la situation du salarié aux conditions du tableau s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerçait au moment de l'apparition de la pathologie ; qu'au cas présent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE exposait que depuis le 1er février 2008 le poste de Monsieur [U] avait évolué puisque celui-ci n'était plus coffreur-bancheur mais occupait un poste de chef d'équipe, ce qui impliquait essentiellement des taches d'organisation et de contrôle des salariés dont il avait la charge ; qu'en se fondant sur les travaux décrits par le salarié en qualité de coffreur-bancheur pour considérer que le salarié exécutait les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57, sans rechercher quels étaient les travaux effectués par Monsieur [U] dans le poste de chef d'équipe qu'il occupait lors de l'apparition de l'affection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°57.

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