Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W/87-42.662 et V/87-42.663 formés par :
1°) M. Hervé Z..., demeurant n° ..., à Campagne-les-Guines (Pas-de-Calais) Guines,
2°) M. Michel A..., demeurant rue Lannoy, à Andres (Pas-de-Calais) Guines,
en cassation de deux arrêts rendus le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale) au profit de M. Paul, Emile Y..., domicilié à La Capelette (Pas-de-Calais) Oye-Plage,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s W/87-42.662 et V/87-42.663 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon la procédure, qu'à la suite du congé donné à M. Y..., locataire d'une ferme à Andres, une partie de l'exploitation a été reprise par M. X... ; que deux salariés, MM. A... et Z..., occupés sur l'exploitation par M. Y..., n'ont pas été repris et ont été privés d'emplois ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Douai, 19 mars 1987) de les avoir déboutés de leur demande de paiement de diverses indemnités de rupture à l'encontre de M. Y... alors que, selon le moyen, la cour d'appel a retenu à tort que leur contrat de travail avait été transféré à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de la cause, a fait ressortir qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au nouvel exploitant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. Z... et A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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