Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-18.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.102
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banco portugues do Atlantico, dont le siège est 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Robert X..., demeurant ... de Joyeuse, 75017 Paris, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banco portugues do Atlantico, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1994), que M. X..., caution solidaire au profit de la Banco Portugues do Atlantico (BPA) de la société Opérator mise en liquidation judiciaire, a assigné la banque en réparation de son préjudice, reprochant à celle-ci de l'avoir insuffisamment informé et d'avoir soutenu abusivement la société cautionnée; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la BPA une somme de 1 203 849,24 francs, au titre de son engagement de caution, et a condamné la BPA à payer pareille somme, à titre de dommages-intérêts à M. X..., compensation étant ordonnée entre ces deux dettes ;
Attendu que la BPA fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle serait tenue à réparer le préjudice allégué par M. X..., alors, d'une part, que le défaut d'information sur la situation débitrice de la société Opérator invoqué n'a pu avoir aucune incidence sur la détermination de M. X... de maintenir sa garantie à la société, la situation de cette société n'ayant pas changé entre le moment où la caution avait pris son engagement et le moment où elle aurait dû être informée; que, d'autre part, les reports d'échéance des crédits documentaires, ne pouvaient porter préjudice à la caution; qu'enfin, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard du soutien abusif que la banque aurait apporté à la société Opérator, ses constatations qui font état d'un découvert consenti à une société associée à la société Opérator ne permettant pas de déterminer si la banque a ainsi accordé un crédit supplémentaire à la société Opérator et permis la survie de cette société ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la BPA, tenue d'un devoir d'information envers la caution, a omis, dans son courrier du 22 février 1989, de l'aviser du montant des crédits documentaires, alors qu'au cours de l'année 1988 ceux-ci avaient été prorogés à concurrence de 3 634 790,30 francs; que la cour d'appel en a déduit, en motivant ainsi sa décision que ces reports d'échéance, cachés à la caution, ont eu pour conséquence de masquer à celle-ci la situation réelle de la société Opérator;
qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu qu'en acceptant de tels reports, la BPA a continué à laisser s'accroître le solde débiteur du compte de la société et a soutenu abusivement celle-ci, alors, de plus, qu'elle lui a demandé à un moment où sa situation était irrémédiablement compromise, de se porter caution d'un découvert consenti à une société associée; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par M. X... dont elle a souverainement fixé le montant, et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la banque en constatant que le soutien abusif de la société Opérator par celle-ci avait entraîné une insolvabilité totale de la société cautionnée et réduit à néant la possibilité pour la caution d'obtenir le moindre remboursement par la société débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banco portugues do Atlantico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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