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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01385

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 241/24 Copie exécutoire à - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Marion BORGHI Le 15.05.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBO6 Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.C.I. 5 à 7 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI 5 à 7 est propriétaire de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7]. Des locaux commerciaux sont situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et étaient loués pour une activité de restauration, exercée par M. [T] et M. [D], selon bail commercial du 16 mars 2017. En date du 20 décembre 2018, la SCI 5 à 7 s'est vu signifier la vente du fonds de commerce exploité au sein du local commercial lui appartenant, Messieurs [T] et M. [D] ayant cédé leur fonds de commerce de restauration et en conséquence le droit au bail qui lui était attaché, à la SAS [5], qui vient aujourd'hui aux droits et obligations du précédent locataire. Par deux courriers du 9 mars 2020, la SAS [5] demandait l'autorisation d'installer d'une part un système de climatisation réversible dans la salle et un 'bloc extérieur' dans la cour extérieure sur la façade, et d'autre part de réaliser un conduit de ventilation extérieure jusqu'à la toiture en vue de réduire le gêne, qu'elle soit de nature sonore ou olfactive et mettre le local en conformité. Le 23 avril 2020, la SAS [5] adressait une nouvelle demande, en vue d'être autorisée à installer une pergola dans la cour intérieure. Le gérant répondait à ces demandes favorablement, sous condition que les autorisations administratives soient obtenues et qu'aucune nuisance ne soit induite pour les voisins. Le 30 novembre 2020, la SCI 5 à 7 a adressé une mise en demeure à son locataire, estimant que ce dernier était à l'origine d'un usage non conforme des lieux (lui reprochant d'avoir transformé sans autorisation le local de stockage en espace dédié à la plonge et à la préparation des repas et d'exploiter sans autorisation une partie du parking de la cour intérieure) et lui reprochant de ne pas encore avoir fait poser le conduit de ventilation. La SCI 5 à 7 a saisi le 8 septembre 2021 le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, qui dans un premier temps a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ce que les parties faisaient. À défaut d'accord, la SCI a repris l'instance le 10 novembre 2022 et, et par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a : 'Au principal RENVOYE les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés : REJETE la demande de la SAS [6] tendant à ce que les conclusions de la SCI 5 à 7 des 19 et 23 janvier 2023 soient écartées des débats ORDONNE à la SAS [6] de cesser d'utiliser la cour comme terrasse, de retirer la tente de la cour, d'utiliser l'annexe comme local de stockage à l'exclusion de toute autre utilisation sous astreinte de deux cent cinquante euros (250 €) par jour et par infraction passé un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la signification de la présente décision DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 5 à 7 relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative à la réparation du système de fermeture de la cour et de la mise en place d'une vidéosurveillance DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS [6] CONDAMNE la SAS [6] aux dépens CONDAMNE la SAS [6] à payer à la SCI 5 à 7 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile REJETE tout autre demande RAPPELE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile'. La SAS [6] a interjeté appel de l'ordonnance le 31 mars 2023. La SCI 5 à 7 s'est constituée intimée le 27 avril 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, la SAS [6] demande à la cour de bien vouloir : DIRE l'appel bien fondé, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Ordonné à la SAS [6] de cesser d'utiliser la cour comme terrasse, de retirer la tente de la cour, d'utiliser l'annexe comme local de stockage à l'exception de toute autre utilisation, sous astreinte de 250 euros par jour et par infraction passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative à la réparation du système de fermeture de la cour et de la mise en place d'une vidéo de surveillance - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS [6] - Condamné la SAS STARLING aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Rejeté toute autre demande de la SAS [6] Et statuant à nouveau : CONDAMNER la Société 5 À 7 à faire procéder aux travaux objet de l'arrêté portant prescription relativement à une déclaration préalable du 12.07.2021 dans le délai raisonnable de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte définitive de 250 € par jour à compter de cette date CONDAMNER la société 5 À 7 - à faire réparer le système de fermeture de la porte d'accès à la cour intérieure, - à mettre en place un dispositif de vidéosurveillance dans la cour sous astreinte définitive de 250 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte. CONDAMNER la Société 5 À 7 à payer à la [5] une somme de 10.000 € à titre de provision sur indemnisation au titre des troubles de jouissance DECLARER la SCI 5 à 7 irrecevable, à tout le moins infondée, en ses moyens, demandes et prétentions ainsi que des fins de son appel incident et l'en DEBOUTER CONDAMNER la Société 5 À 7 à payer à la société [6] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société 5 à 7 à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le preneur soutient qu'à défaut de mise en conformité de l'extracteur, le fonds ne pourrait être exploité régulièrement comme l'a noté le contrôle sanitaire intervenu le 17 juin 2019, qui a relevé une non-conformité et recommandé des travaux 'en cas de plaintes de voisinage'. Le juge des référés n'aurait pas dû refuser de statuer sur la question, au motif de l'existence de contestation portant sur l'identité de la personne devant prendre en charge les travaux, en ce sens qu'ils ne pourraient qu'incomber au propriétaire, et qu'il existe un dommage imminent, à savoir un risque de verbalisation ou de sanction administrative pouvant aller jusqu'à la fermeture du commerce. En outre, le juge des référés aurait dû condamner la SCI propriétaire à mettre un terme aux troubles subis par le preneur, du fait de l'absence d'un système de fermeture du portail et d'une vidéosurveillance. En sa qualité de bailleur, la SCI serait responsable des troubles de voisinage causés par ses autres locataires présents dans l'immeuble, de sorte que la SCI ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article 1725 du code civil. L'appelante conteste également le raisonnement du juge, qui a considéré que l'occupation du parking et son utilisation en terrasse constituait un trouble anormal, alors que l'utilisation de ce parking à cette fin était ancienne et avérée depuis au moins 2018. Dès lors aucun trouble illicite n'aurait dû être retenu. Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI 5 à 7 demande à la Cour de : 1- Sur l'appel de la SAS [6] JUGER l'appel formé par la SAS [6] mal fondé En conséquence : LE REJETER et DEBOUTER la SAS [6] de ses demandes, fins et conclusions 2- Sur appel incident de la SCI 5 à 7 : RECEVOIR l'appel incident de la SCI 5 à 7 et le DIRE bien fondé Y faisant droit INFIRMER l'ordonnance du 16.03.2023 en ce qu'elle a : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 5 à 7 relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12.07.2021 ET STATUANT A NOUVEAU DECLARER la demande de la SCI 5 A7 recevable et bien fondée. CONDAMNER la société [5] à réaliser ou faire réaliser les travaux, objet de l'arrêté, portant prescriptions, relatif à une déclaration préalable du 12.07.2021, dans le délai raisonnable d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir CONDAMNER la société [5] d'en justifier auprès de la SCI 5 à 7 par tous moyens à sa convenance dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir Passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, CONDAMNER la société [5] au paiement d'une astreinte de 20 € par jour de retard dans la réalisation des travaux SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte. 3- En tout état de cause CONFIRMER l'ordonnance du 16.03.2023 en ce qu'elle a : 'REJETE la demande de la SAS [6] tendant à ce que les conclusions de la SCI 5 à 7 des 19 et 23.01.2023 soient écartées des débats ORDONNE à la SAS [6] de cesser d'utiliser la cour comme terrasse, de retirer la tente de la cour, d'utiliser l'annexe comme local de stockage à l'exclusion de toute autre utilisation sous astreinte de deux cent cinquante euros (250 €) par jour et par infraction passé un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la signification de la présente décision DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12.07.2021 DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative à la réparation du système de fermeture de la cour et de la mise en place d'une vidéosurveillance DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS [6] CONDAMNE la SAS [6] aux dépens CONDAMNE la SA [6] à payer à la SCI 5 à 7 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC REJETE tout autre demande RAPPELE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 CPC'. CONDAMNER la société [5] à payer à la SCI 5 à 7 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société [5] à payer à la SCI 5 à 7 les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la sommation interpellative et au constat d'huissier. La SCI, propriétaire des lieux, considère que c'est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande du preneur relative aux travaux portant sur le système d'extraction, en ce qu'aucun dommage imminent n'est encouru, et qu'en tout état de cause le bailleur a toujours respecté son obligation de délivrance conforme, de sorte qu'il ne lui appartiendrait pas de prendre en charge ces travaux, précisant qu'au moment de l'entrée dans les lieux du locataire le local ne disposait pas d'un tel système. À défaut il conviendrait d'exécuter les stipulations du contrat, qui prévoient que c'est au preneur de mettre aux normes les locaux. Le même raisonnement devrait être adopté quant aux demandes du locataire faites au titre de la réparation du système de fermeture de la cour, ou encore de la mise en place d'une vidéosurveillance, le bailleur n'étant pas tenu de garantir le preneur d'éventuels troubles de voisinage éventuels. La décision du premier juge, ordonnant sous astreinte au locataire de ne plus utiliser le parking comme terrasse, devrait être confirmée, ce dernier ne disposant d'aucune autorisation pour s'accaparer les lieux et ce d'autant plus que cette terrasse 'sauvage' générerait des nuisances sonores pour le voisinage. Enfin, de manière incidente, le propriétaire demande la condamnation de la SAS [6] à réaliser les travaux, objet de l'arrêté du 12 juillet 2021, en vue de permettre une sortie de ventilation jusqu'au toit. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2024. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'appelante a communiqué le 4 avril 2024 - soit à peine quatre jours avant la date d'audience - à l'intimée et à la cour un nouveau bordereau comportant trois pièces supplémentaires, numérotées 47,48 et 49. Le caractère tardif de cette transmission ne mettait pas la partie intimée en capacité d'en prendre connaissance et d'organiser sa défense, de sorte qu'il convient de les écarter des débats. 1) Sur la demande portant sur les travaux d'extraction ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 12 juillet 2021 : La SAS [6] sollicite la condamnation du bailleur à faire procéder aux travaux de mise en place d'un extracteur d'air, visés par une autorisation délivrée le 12 juillet 2021 suite au dépôt d'une déclaration préalable qu'elle avait adressée aux services de la mairie de [Localité 7]. La SCI 5 à 7 soutient pour sa part que la prise en charge de ces travaux incombent au locataire et ce en vertu du bail, et plus particulièrement du paragraphe 'mises aux normes' qui stipule que 'par dérogation à l'article 1719 du Code civil (.) le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l'autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l'immeuble loué ou les normes de sécurité, d'accueil du public, d'accès des handicapés, d'hygiène, de salubrité spécifique à son activité' (page 7 du bail). L'article 1719 du code civil impose aux bailleurs de délivrer aux preneurs la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. La mesure de l'obligation du bailleur s'apprécie au regard de la destination du bail et de l'usage pour lequel les locaux ont été loués (Cass Civ. 3 - 14 septembre 2017, n° 16/21. 799). Il appartient donc au bailleur de vérifier si la chose peut être affectée au nouvel usage éventuellement convenu entre les parties et de délivrer aux preneurs un bien susceptible de convenir à l'activité commerciale prévue et de lui garantir une possibilité d'exploitation pendant toute la durée du bail (dans le même sens Civ. 3, 10 septembre 2022 numéro 18/21. 890). Le bailleur se doit de délivrer une chose conforme aux exigences administratives, notamment en matière de sécurité ou d'établissements recevant du public. Il est tenu de vérifier que les diverses autorisations nécessaires pour l'exercice de l'activité projetée sont réunies, que les réglementations administratives sont respectées et que les conditions imposées par les règlements pour exercer l'activité prévue sont remplies (dans le même sens, Civ. 3, 19 décembre 2012, numéro 11/28. 170 116). Pour les baux conclus ou renouvelés postérieurement au 5 novembre 2014, date d'entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite 'loi Pinel' - ce qui est cas dans le présent litige qui oppose la SAS [6] à la SCI 5 à 7 - les clauses stipulant le transfert à la charge du preneur, des dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que des dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'article 606 précité, sont réputées non écrites (article R 145-35 du code de commerce). En l'espèce, suite au contrôle sanitaire du 17 juin 2019, les services de l'Eurométropole ont adressé au preneur un courrier daté du 2 juillet 2019 dans lequel étaient mentionnées deux non-conformités de l'établissement, une première en lien avec les sanitaires accessibles au public donnant directement sur la salle de consommation, la seconde portant sur 'débouché de votre hotte à extraction' se trouvant à moins de 8 m d'une fenêtre, ce qui était de nature à participer à l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage. En conclusion, les services indiquaient que 'en cas de plaintes de voisinage pour odeurs de cuisine, il vous sera demandé de mettre en oeuvre, sous un délai de six mois, les mesures nécessaires à la résolution de cette anomalie'. Il ressort du dossier qu'il existe plusieurs plaintes de voisins, qui se plaignent notamment de souffrir des odeurs de cuisine émanant du commerce du preneur, ce qui explique la demande faite par le locataire auprès du bailleur pour pouvoir mettre en place un extracteur doté d'un conduit allant jusqu'au niveau de la toiture. Le devis établi par la société 'AIR'SN PUR' (non daté), adressé au preneur pour un montant de 2 370 € TTC, précise que les travaux consistent en l'installation d'une extraction haute en toiture via une gaine galvanisée collée au mur sur la hauteur du pignon et d'un chapeau chinois galvanisé au niveau de la toiture. Equiper le restaurant de ce matériel d'extraction est donc indispensable pour assurer une mise en conformité indissociable à l'obligation de délivrance qui incombe au bailleur, qui doit par conséquent prendre en charge ces travaux destinés à garantir au preneur la possibilité de maintenir son activité, tout en respectant les normes et assurant un maximum de sérénité au voisinage. Le bail liant les parties ayant été conclu après le 5 novembre 2014, le propriétaire ne peut en aucune manière se référer à des clauses qui stipuleraient que tous les travaux de grosses réparations ou équivalents seront à la charge du preneur, pour échapper à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il n'existe pas de contestations sérieuses quant à l'identité de la partie qui doit prendre en charge ces travaux. Et de surcroît, il y a lieu en outre de constater que du fait de l'existence de ce courrier administratif du 2 juillet 2019 ayant noté la possibilité d'une non-conformité, concrétisée par les plaintes émanant du voisinage portant sur les odeurs de cuisine, il existe un dommage imminent (résidant dans risque d'une fermeture administrative), au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés peut condamner une partie à une obligation de faire. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des référés et de condamner le bailleur à réaliser les travaux visés par la déclaration préalable du 12 juillet 2021 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette date. Corrélativement, la demande de la SCI 5 à 7 en vue de voir condamner le preneur à faire réaliser ces mêmes travaux sera rejetée. 2) Sur la demande portant sur la réparation du système de fermeture de la porte d'accès de la cour intérieure et la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance : L'article 1719 du Code civil impose aux bailleurs de permettre une jouissance paisible des locaux par le preneur, pendant la durée du bail. Comme le fait justement remarquer la société appelante, la jurisprudence retient que le bailleur est responsable, envers le preneur, des troubles de jouissance causés par ses autres locataires, sauf à démontrer l'existence d'un cas de force majeure (voir en ce sens Cass Civ 3 du 19 mai 2004, numéro 02-19. 730). Le bailleur ne peut donc être exonéré de cette responsabilité, en invoquant les dispositions de l'article 1725 du Code civil ou encore des stipulations du bail. Au cas d'espèce, la SAS [6] se plaint d'actes d'incivilité émanant d'autres occupants de l'immeuble appartenant à la SCI, puisqu'il est fait état de jets de farine ou de terre au niveau de la cour et des pièces techniques attenantes. Cependant, le preneur admet que si la personne - surprise par la vidéosurveillance du commerce dispersant de la farine dans la cuisine (annexe 22 à 22 c) - a pu pénétrer dans les locaux, probablement donnant sur la cour, c'est pour la raison que ces derniers n'étaient pas fermés à clé, de sorte qu'il ne peut reprocher au propriétaire de ne pas 'sécuriser' une cour commune aux occupants de l'immeuble, alors que lui-même laisse libre accès à ces locaux. Quant aux plaintes déposées par le preneur (annexe 21, 23 à 33) leur teneur - non corroborée par des pièces de procédure de poursuite ou d'enquête - n'est pas susceptible de démontrer quoique ce soit. Il s'en déduit que le preneur ne démontre pas l'existence de troubles de voisinage imputables à d'autres locataires de la SCI. Dans ce contexte, la demande portant sur l'installation par le propriétaire d'un système de vidéosurveillance n'est pas justifiée par les besoins de la cause, et il n'est nullement démontré qu'une telle mise en place serait de nature à dissuader tout acte d'incivilité à l'égard du commerce. Concernant la demande de réparation du portail de la cour, là encore la SAS [6] ne démontre pas que cette réparation serait de nature à améliorer la situation, et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté par la partie appelante, que les autres locataires des lieux disposent également d'un droit d'accès à ladite cour. L'utilité et la pertinence de ces mesures réclamées sont pour le moins discutables et il convient de constater, en outre, l'absence de démonstration de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, de sorte que l'ordonnance, qui a rejeté ces demandes, sera confirmée sur ce point. 3) Sur l'utilisation du parking comme une terrasse exploitée par la SAS [6] : Selon le bail du 16 mars 2017, les locaux loués ont pour destination l'exploitation d'une activité de restauration traditionnelle, et sont constitués d'un local commercial au rez-de-chaussée comprenant cuisine, salle, sanitaire avec extracteur et en annexe une pièce de stockage, une cave au sous-sol et un parking extérieur. La SAS [6] avait sollicité le 23 avril 2020, l'autorisation du bailleur pour installer une pergola sur une partie de la cour intérieure, demande que celui-ci a acceptée, sous réserve de l'obtention des autorisations des services administratifs, de l'absence de nuisances et d'une fermeture à 22 heures. Il est acquis aux débats que le preneur n'a pas obtenu les autorisations nécessaires de la part de la ville, et a installé à la place une tente, sans justifier avoir reçu une autorisation explicite du propriétaire pour cette installation. La SAS [6] ne saurait prétendre qu'elle bénéficierait d'une autorisation implicite, en ce sens que le propriétaire a donné son autorisation exclusivement pour la mise en place d'une pergola et non d'une tente, qui ne présente pas les mêmes caractéristiques techniques, ou esthétiques. La production d'une photographie (non datée), censée démontrer que les précédents exploitants avaient déjà mis en place une tente, ne saurait valoir preuve de l'existence d'une autorisation, le preneur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une ancienne autorisation écrite. En outre, la lecture des attestations des riverains démontre que l'exploitation non autorisée de cette tente engendre des nuisances sonores, notamment nocturnes, qui résultent notamment de la configuration des lieux fermés qui amplifie les voix et bruits (voir notamment annexes 29 et 32). Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de première instance, qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamné la SAS [6] à retirer la tente et à libérer la cour intérieure. 4) Sur la demande portant sur le local destiné initialement au stockage dont la destination a été modifiée : Le bail précise que dans les biens loués figure une pièce de stockage. Il est établi que cette pièce a été transformée en local destiné à la plonge et à la préparation de cuisine ; si la SAS [6] expose que le propriétaire a été informé de la transformation de cette pièce, elle n'en justifie pas et ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'une autorisation préalable. Aucun des courriers auxquels elle fait référence n'évoque cette situation. Ce local de stockage n'ayant pas d'accès à la cuisine, les salariés sont dès lors obligés de passer par la cour intérieure, ce qui génère des va-et-vient, du bruit et donc des nuisances pour les riverains qui les dénoncent dans leurs attestations. Par conséquent, la transformation de ce local initialement dédié au stockage, en lieu de production et de plonge, entraîne un trouble manifestement illicite important à l'égard de la communauté des habitants de l'immeuble, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance et ce d'autant plus qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure, que le système d'extraction qui doit être mis en place, bénéficiera à cet espace et serait de nature à amoindrir les désagréments (de nature olfactive) de l'exploitation de ce local, initialement dédié au stockage. 5) Sur la demande de provision sur indemnisation au titre des troubles de jouissance : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile confère au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la possibilité d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés de Strasbourg a justifié le rejet de la demande de la SAS [6], tendant à obtenir de la part de son propriétaire le versement d'une provision de 10 000 €, à valoir sur son préjudice de jouissance, en expliquant que les trois dépôts de plaintes produites aux débats, déposées à l'encontre de personnes habitant dans des immeubles voisins de celui dans lequel le restaurant se trouve, et que les prises de vues provenant d'une vidéo, ne permettaient pas d'établir que ces personnes qualifiées de 'voisins' sont bien des locataires de la SCI propriétaire, de sorte que le preneur n'établissait pas l'existence d'une créance sur le fondement de l'article 1719 du Code civil. À hauteur de cour, il ressort des pièces évoquées précédemment produites par la SAS [6], que les personnes visées par ces plaintes sont bien des voisins habitant les immeubles appartenant à la SCI 5 à 7. Cependant, comme déjà précisé plus haut, ces plaintes - non corroborées par des actes d'enquête -ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un fait préjudiciable, de sorte qu'aucune provision ne saurait être accordée sur leur seul crédit. La décision du premier juge sera dès lors confirmée sur ce point. 6) Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en partie, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. La SAS [6] et la SCI 5 à 7, succombant partiellement, chacune assumera la moitié des dépens de l'appel. Il est équitable de ne pas leur accorder d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Écarte des débats les annexes 47, 48 et 49 transmises tardivement par la SAS [6], Infirme l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [6] relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 5 à 7 relative aux travaux relatifs à une déclaration préalable du 12 juillet 2021 Confirme les autres dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne la SCI 5 à 7 à effectuer les travaux, tels que prévus dans la déclaration préalable du 12 juillet 2021, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreintes de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, à compter de l'échéance de ces deux mois, Précise que la durée de l'astreinte sera limitée à 12 mois, Rejette la demande de la SCI 5 à 7, tendant à mettre à la charge de la SAS [6] la réalisation des travaux prévus dans la déclaration préalable du 12 juillet 2021, Et y ajoutant, Condamne la SAS [6] à la moitié des dépens de la procédure d'appel, Condamne la SCI 5 à 7 à la moitié des dépens de la procédure d'appel, Rejette les demandes de la SAS [6] et de la SCI 5 à 7, en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz