Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWPZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 octobre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357361
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056 2023 501554 du 19/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [H]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Victime d'un accident de la circulation survenu le 31 mai 1992, Madame [C] [X] a chargé Me [D] [H] de la défense de ses intérêts aux fins d'être indemnisée d'une aggravation de son préjudice corporel, après avoir dans un premier temps consulté cette avocate et lui avoir réglé à ce titre des honoraires d'un montant de 1.000 euros hors taxes suivant une facture du 12 juillet 2019.
Les parties ont signé une convention d'honoraires en date du 16 août 2019 prévoyant une rémunération forfaitaire de l'avocat à hauteur de 1.000 euros hors taxes au titre des diligences visées à l'article 1er, complétée par un honoraire de résultat de 10 % des sommes en capital, stipulé 'exigible après exécution d'une décision de justice définitive ou d'une transaction'.
Deux factures des 30 août 2019 et 29 janvier 2020, chacune pour un montant de 500 euros hors taxes, ont été émises par Me [D] [H] au titre des diligences couvertes par le forfait.
Une autre facture de 1.495 euros hors taxes en date du 19 juin 2020 a été adressée par Me [D] [H] à sa cliente au titre de diligences non comprises dans le forfait, s'agissant de recherches complémentaires, sur la base d'un taux horaire de 230 euros hors taxes.
Madame [C] [X] a entièrement acquitté ces quatre factures en réglant en tout à Me [D] [H] la somme de 3.495 euros hors taxes, soit celle de 4.194 euros toutes taxes comprises.
Par un jugement prononcé le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris qui avait été saisi du litige a condamné la compagnie d'assurances Allianz à verser à Madame [C] [X] la somme totale de 51.575 euros assortie de l'exécution provisoire à proportion des 2/3.
L'assureur ayant réglé à Madame [C] [X] la somme de 35.076,05 euros à ce titre , Me [D] [H] lui a réclamé le paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de 3.488,33 euros hors taxes.
Madame [C] [X] a chargé un nouvel avocat de la défense de ses intérêts et a fait interjeter appel de ce jugement.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 juin 2022, Madame [C] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'une contestation des honoraires versés à hauteur de 4.194 euros à Me [D] [H].
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 4 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Madame [C] [X] à Me [D] [H] à la somme totale de 7.000 euros hors taxes, soit 8.400 euros toutes taxes comprises dont il a constaté qu'une somme de 4.194 euros avait été réglée à titre de provision. Par voie de conséquence, il a condamné Madame [C] [X] au paiement de 3.505 euros hors taxes au titre du solde restant dû, assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais éventuels de signification, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros hors taxes, et il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [X] au moyen d'une lettre recommandée adressée par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 24 octobre suivant, suivant la date mentionnée à la main sur l'avis de réception postal.
Par lettre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postée le 24 novembre 2022, Madame [C] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 octobre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 12 décembre 2023.
Madame [C] [X] n'ayant pas retiré le pli recommandé ainsi adressé, le greffe a invité le 27 novembre 2023, Me [D] [H] à la faire citer par acte de commissaire de justice.
Lors de l'audience du 12 décembre 2023, comme l'avait demandé Me [D] [H], l'affaire a été renvoyée.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 décembre 2023, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception, les parties ont, de nouveau, été convoquées à comparaître à l'audience du 8 mars 2024.
Lors de l'audience du 8 mars 2024, Madame [C] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de :
' déclarer son recours recevable,
' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à Me [D] [H] à la somme de 8.400 euros TTC et condamné Madame [C] [X] au paiement de la somme de 3.505 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la bâtonnière, outre les frais d'huissier de justice,
' confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a constaté le paiement de la somme de 4.194 euros à Me [D] [H] au titre des honoraires déjà versées par Madame [C] [X] ,
' débouter Me [D] [H] de son appel incident,
Et réformant la décision du bâtonnier du 4 octobre 2022,
' fixer les honoraires dus à Me [D] [H] à la somme de 4.194 euros TTC et constater que Madame [C] [X] a déjà acquitté l'intégralité des honoraires ainsi fixés,
' ordonner la restitution des sommes séquestrées par le bâtonnier à Madame [C] [X],
' débouter Me [D] [H] de toutes ses demandes,
' condamner Me [D] [H] à verser à Madame [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Lors de la même audience, Me [D] [H] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a sollicité :
à titre principal
' le débouté des demandes adverses,
' l'infirmation de la décision du bâtonnier
' la fixation de sa rémunération à 8.400 euros hors taxes, soit 10.080 euros toutes taxes comprises
' la condamnation de Madame [C] [X] à lui payer la somme de 5.905 euros hors taxes soit 7.086 euros toutes taxes comprises
' la condamnation de Madame [C] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel
à titre subsidiaire
' la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'il a évalué sa rémunération à 6.000 euros hors taxes et la condamnation de Madame [C] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [C] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 24 octobre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est dès lors loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23). Mais, l'honoraires de résultat n'est dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l'avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel.
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
En cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations édictées dans cette hypothèse, les honoraires doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Cependant, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué.
Enfin, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, d'une demande de main-levée d'un séquestre.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'- 1°) Concernant la facture en date du 12 juillet 2019 :
Maître [D] [H] a été sollicitée par Madame [C] [X] afin d'établir une consultation juridique.
La convention d'honoraires établie par Maître [D] [H] n'a pas été signée et retournée par Madame [C] [X].
Cependant, Maître [D] [H] a effectué la consultation et Madame [C] [X] a acquitté la facture d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC.
Force est de constater pour cette facture il s'agit non pas de provisions mais d'honoraires versés après service rendu, correspondant à la consultation sollicitée.
Dans ces conditions, et conformément à une jurisprudence constante, il n'appartient pas à Madame la Bâtonnière, en présence d'honoraires acquittés après service rendu, d'en apprécier le montant voire de le réduire :
- Civ. 2ême 18 septembre 2003 pourvoi n° 01-16013 Bull.civ.II n° 279
- Civ. 2ême 6 mars 2014 pourvoi n° 13-14922 Bull. civ.I n° 62.
La facture en date du 12 juillet 2019 ne peut donc faire l'objet d'une quelconque appréciation quant aux diligences accomplies, au volume horaire correspondant et partant quant à la fixation des honoraires d'ores et déjà acquittés.
Les honoraires de consultation sont donc fixés à 1.000 HT.
- 2°) Concernant les autres diligences de Maître [D] [H] :
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 16 août 2019.
Un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC a été fixé pour la procédure confiée à Maître [D] [H].
En outre, un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes en capital, hors remboursement de frais, était également fixé.
Cependant, Maître [D] [H] a été dessaisie par Madame [C] [X] de la défense de ses intérêts avant le terme de sa mission.
En outre, une déclaration d'appel a été formalisée à l'encontre du jugement prononcé le 4 mai 2021. La décision n'est donc pas irrévocable au moment du dessaisissement. Dans ces circonstances la convention est inapplicable pour la détermination d'un honoraire de résultat.
Dans une telle situation, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi numérotée 2015-990 du 6 août 2015.
Ainsi, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il y a donc lieu de fixer les honoraires de Maître [D] [H] en fonction des diligences accomplies et des critères de l'article 10 précité.
Maître [D] [H] justifie de l'intégralité des diligences accomplies dans la défense des intérêts de Madame [C] [X] :
' Recherches
' Analyse de pièces
' Rédaction assignation
' Formalités de rétablissement de l'instance
' Echanges de courriels avec Madame [C] [X]
' Rédaction de 4 jeux de conclusions
' Etude des conclusions et pièces adverses
' Rendez-vous au cabinet
' Préparation du dossier de plaidoirie
' Audience de plaidoirie
' Analyse du jugement et informations sur l'opportunité d'un appel
' Suivi de l'exécution du jugement
Il convient de fixer le volume horaire des diligences de Maître [D] [H] à 25 heures.
Maître [D] [H] sollicite un taux horaire fixé à la somme de 240 euros HT soit 288 euros TTC.
Compte tenu des 22 années d'exercice professionnel de Maître [D] [H] et de sa pratique récurrente de l'indemnisation du préjudice corporel, ce taux horaire est proportionné et mesuré.
En outre, et contrairement à ce qui est indiqué par Madame [C] [X], la juridiction n'a pas rejeté ses demandes mais a fait droit partiellement à ses prétentions en lui allouant une somme de 34 883,33 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice.
En conclusion,
Eu égard aux pièces produites et aux observations des parties, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de Maître [D] [H] à la somme totale de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC, soit un solde d'honoraires dus à la somme de 3 505 euros HT soit 4 206 euros TTC, déduction faite de la somme de 3 495 euros HT soit 4 194 euros TTC déjà acquittée par Madame [C] [X].
Il est rappelé que la décision peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 €.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont convenues ensemble des modalités de rémunération de l'avocate ainsi que sur le montant des sommes d'ores et déjà acquittées par le cliente à hauteur de 3.495 euros hors taxes, soit 4.194 euros toutes taxes comprises.
Madame [C] [X] ne conteste plus devoir les honoraires de Me [D] [H] à hauteur de ce qu'elle a versé à celle-ci, soit 4.194 euros toutes taxes comprises.
Les parties reconnaissent que dans un premier temps Me [D] [H] a été chargée d'une consultation qui a donné lieu à un projet de convention d'honoraires non signé par Madame [C] [X] , qui a acquitté la somme convenue à hauteur de 1.000 euros hors taxes, alors que son avocate avait établi en date du 8 juillet 2019 une note d'analyse de ses pièces et donné son avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il n'est pas contesté que le paiement effectué à ce titre est intervenu après service rendu et en toute connaissance de cause.
Au demeurant, Madame [C] [X] ne remet plus en cause cet honoraire.
Pour la seconde mission, de représentation de Madame [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en remplacement de son précédent avocat, il apparaît que contrairement à ce qu'a retenu le délégataire du bâtonnier, l'avocate a effectivement mené cette mission à son terme et ce n'est que postérieurement à son exécution que la cliente a chargé un autre conseil de sa défense en voie d'appel.
Il convient, en effet de relever, que selon l'article 1er de la convention conclue entre les parties en date du 16 août 2019 et qui doit dès lors recevoir application, la mission confiée par Madame [C] [X] à Me [D] [H] est définie comme suit :
'Article 1 - Mission
Madame [X] charge Maître [H] de saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris, suite à la procédure ayant abouti à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, aux fins d'obtenir la condamnation de la Compagnie ALLIANZ à lui payer l'indemnisation de l'aggravation des préjudices consécutifs à un accident de la voie publique survenu le 31 mai 1992.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [X] a déchargé Maître Sylvie VERNASSIERE, Avocat au Barreau de Paris, de la défense de ses intérêts, et a précisé être en règle avec elle concernant le paiement de ses honoraires.
L'Avocat mettra en 'uvre, en accord avec le Client, toutes diligences utiles, et notamment:
- Rédiger une assignation
- Se constituer devant le TGI de Paris et suivre la procédure
- Communiquer les pièces
- Répliquer aux conclusions adverses
- Plaider devant le Tribunal
Il est précisé que la mission prendra fin lors de l'envoi du jugement.
Une nouvelle convention sera conclue si de nouvelles diligences doivent être réalisées à l'issue du jugement et notamment s'il faut suivre la procédure en appel.'.
Et, en l'espèce, c'est postérieurement à la survenance du jugement du tribunal judiciaire et après sa mise à exécution que Madame [C] [X] a chargé un autre conseil d'une nouvelle mission, à savoir d'engager une procédure en appel.
S'agissant de la rémunération de l'avocat prévue par la convention, il est clairement stipulé à l'article 2 que 'Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait, outre un honoraire complémentaire de résultat.'
L'article 3 prévoit un forfait d'honoraires de 1.000 euros hors taxes, payable en deux termes, pour les diligences définies supra à l'article 1er et précise que le taux horaire du cabinet est de 240 euros hors taxes valeur 2019.
Par ailleurs, l'article 4 de la convention prévoit encore que :
'En outre, un honoraire complémentaire de résultat sera calculé comme suit :
10 % HT des sommes en capital (hors remboursement de frais)
L'honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d'une décision de justice définitive ou d'une transaction'.
Il est constant qu'au moment où l'avocat a cessé sa mission, aucune décision de justice ni aucune transaction n'était intervenue.
Si Me [D] [H] avait dans un premier temps demandé à sa cliente de lui verser un honoraire de résultat, elle prétend désormais voir fixer le montant de ses honoraires à 8.400 euros hors taxes en se basant sur un temps passé qu'elle revendique à hauteur 35 heures y appliquant un taux horaire de 240 euros hors taxes.
Cependant, il n'est pas contesté que Madame [C] [X] s'est acquittée du forfait prévu par la convention, suivant factures des 30 août 2019 et 29 janvier 2020,et qu'elle a aussi payé la somme de 1.495 euros hors taxes au titre des diligences accomplies hors forfait par Me [D] [H] suivant facture du 19 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que c'est bien conformément aux prévisions de la convention conclue entre les parties qu'ont été acquittés par Madame [C] [X] l'intégralité des honoraires rémunérant les diligences de l'avocate, dont ceux compris dans le forfait et ceux effectués au-delà de celui-ci, sans qu'elle puisse être considérée comme redevable d'autres sommes à ce titre.
Dès lors, la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions et le montant des honoraires dus à Me [D] [H] par Madame [C] [X] sera fixé à le somme de 3.495 euros hors taxes que celle-ci a déjà acquittée.
Les demandes contraires de Me [D] [H] seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante ; les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [D] [H].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée;
statuant à nouveau,
' fixe le montant des honoraires dus par Madame [C] [X] à Me [D] [H] à 3.495 euros hors taxes, soit à 4.194 euros toutes taxes comprises, cette somme entièrement été versée;
' condamne Me [D] [H] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE