Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.342
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapid's Languedociens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant HLM Les Calmettes, Escalier 25, appartement 249, 34110 Frontignan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M.Aznar engagé le 1er mars 1990 comme chauffeur-livreur par l'entreprise Rapid's Languedociens, a été licencié pour faute grave le 2 juin 1993;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Rapid's Languedociens fait grief à la décision du conseil de prud'hommes attaquée ( Sète, 27 décembre 1993), de l'avoir condamnée à verser à M.Aznar l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a examiné l'ensemble des griefs reprochés au salarié, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapid's Languedociens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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