Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 08 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00757 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G37U
Minute n° 24/00493
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [V] [J]
née le 07 Octobre 1998 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant 4 rue Adolphe Crespin - 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/10/2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [M] [V] [J], 26 ans, a été admise le 29 septembre 2024 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mental Daumézon.
Le certificat initial rapporte une auto et hétéro-agressivité vis-à-vis de ses voisins sans critique de ses gestes, et des idées noires.
Le certificat des 24 heures fait état d'une patiente connue de l'EPSM où elle a été hospitalisée de nombreuses fois. Elle apparait d’humeur triste et anxieuse. Madame [V] [J] exprime des idées suicidaires.
Le certificat des 72 heures décrit une patiente dans la provocation qui menace de passer encore une fois à l'acte. Elle adopte un discours immature et inadapté.
Selon l’avis motivé du 3 octobre 2024, si Madame [V] [J] peut être auditionnée, il n’existe qu’une amorce de mise à distance des menaces de se donner la mort et une absence de critique du comportement auto agressif, nécessitant encore le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Au cours de l’audience elle exprime ne pas se sentir à sa place dans l’unité fermée, se refermant sur elle-même. Elle souhaite sortir de L’epsm avec des soins continus. Elle évoque le fait d’avoir exhibé un cutter (lame rentrée) vis à vis de sa voisine, mais sans savoir expliquer pourquoi. Elle met en avant la rupture d’avec son ami il y a un an dont elle n’arrive pas à faire le deuil.
L'hospitalisation complète de Madame [V] [J] apparait toujours nécessaire tant elle parait fragile compte tenu d'une absence de réelle critique de son geste suicidaire, ainsi que d'une faible adhésion à la prise en charge médicale, faisant craindre une nouvelle tentative d'autolyse.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [V] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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