Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/938
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPGQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Septembre à 9h00
Nous S. DESJARDIN, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 14H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [X]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] STATE(NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 13 septembre 2024 à 11 h 53 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 septembre 2024 à 16h30, assistée de M.QUASHIE, greffier, en présence de E.LALART, juriste assistante, avec l'accord des parties, avons entendu :
X se disant [Z] [X]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [X] [Z], de nationalité Nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an le 1er décembre 2022 et notifié le 7 décembre suivant.
Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 6 septembre 2024, notifié à l'intéressé le lendemain, à sa levée d'écrou.
Par requête du 9 septembre 2024, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [Z] par requête du même jour.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [X] [Z].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 septembre 2024 à 11h53.
Il soutient, par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet est disproportionnée,
la préfecture, en ne prenant attache qu'avec la direction de la police aux frontières, n'a pas réalisée les diligences suffisantes permettant d'aboutir à son éloignement.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant met en avant sa situation de père de famille et son attachement à ses enfants sans toutefois contester avoir été condamné le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement assortie de la révocation totale d'un sursis probatoire en cours à la suite de faits de violences commis sur la mère de ses enfants.
Monsieur [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne justifie pas d'une résidence effective certaine et stable. Il s'est en outre soustrait à un précédente procédure d'éloignement dans le cadre d'un arrêté préfectorale en date du 3 janvier 2020. Enfin, il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir formulé auprès de l'autorité centralisatrice une demande d'identification de l'appelant le 28/08/2024 alors que ce dernier était en détention et approchait de la date de sa fin de peine.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. DESJARDIN
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