Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.971

Date de décision :

20 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° F 18-17.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Arcana, Mme J... a déclaré, le 20 mars 2012, une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 4 avril 2013, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que se prévalant d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, Mme J... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève, après avoir constaté que la décision de la caisse devait être prise, au plus tard, le 16 octobre 2012, qu'il est justifié par celle-ci qu'elle a adressé à Mme J... un courrier du 12 octobre 2012 l'informant d'un « rejet provisoire » de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de ce que l'instruction de son dossier était en cours et de ce qu'elle serait informée dans les meilleurs délais ; que si la caisse convient de ce que cette lettre n'a pas été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, elle observe à juste raison que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de forme s'agissant d'une décision conservatoire ; qu'en outre, Mme J... ne conteste pas avoir versé cette décision provisoire de la caisse en première instance, et ainsi en avoir été parfaitement informée ; que la caisse produit en outre aux débats une impression « écran » des actes de gestion extraite de son logiciel, mentionnant le rejet effectué par la caisse au 12 octobre 2012, concernant Mme J..., ce qui conforte encore l'existence et la date de la décision conservatoire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, fût-elle conservatoire, avait été notifiée par la caisse selon les modalités et dans les délais prévus par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la régularité de procédure d'instruction diligentée par la caisse entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit régulière la procédure d'instruction diligentée par la Cpam de l'Oise, et que Mme S... J... ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme S... J..., employée en qualité de vendeuse responsable en magasin de porcelaine depuis 1989 auprès de la société Arcana Maison de la porcelaine, a régularisé le 20 mars 2012 auprès de la Cpam de l'Oise une déclaration de maladie professionnelle en ces termes : « Nature de la maladie rupture : rupture de la coiffe des rotateurs gauche, date de la première contestation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail : 15 septembre 2011 » ; qu'un certificat médical était joint à la déclaration, en date du 13 mars 2012, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2012 ; que le 19 avril 2012 que la Cpam de l'Oise indiquait à Mme S... J... accuser réception de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical joint le 16 avril 2012, et diligenter une procédure d'instruction ; que la Cpam de l'Oise adressait par ailleurs des questionnaires à l'assurée et à l'employeur ; qu'estimant au retour de l'enquête effectuée que les conditions de travaux prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la Cpam de l'Oise a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais, lequel a rendu un avis défavorable le 6 mars 2013 ; que le 4 avril 2013, la Cpam de l'Oise a notifié à Mme S... J... une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; que ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse, tandis que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, saisi par Mme S... J..., a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes par jugement du 27 novembre 2014 ; que pour conclure à l 'infirmation de la décision déférée et à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2012, Mme S... J... soutient en premier lieu au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'a pas satisfait aux exigences de forme posées par la loi ; qu'elle indique que la caisse ne justifie pas du courrier daté du 13 juillet 2012 qu'elle invoque, qui l'aurait informée de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire et aurait eu pour effet d'interrompre le délai visé à l'article R 441-10 ; qu'elle ajoute que l'envoi d'un second courrier, simple et daté du 12 octobre 2012, portant rejet provisoire de sa demande, ne mentionne pas les voies de recours exigées par les textes, et qu'il ne saurait dès lors valoir décision de rejet, même conservatoire ; qu'au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et sur le fond, Mme S... J... soutient que la pathologie dont elle est atteinte doit être reconnue comme étant professionnelle, les conditions posées par le tableau n° 57 étant réunies selon elle ; que pour conclure à titre principal à la confirmation du jugement déféré, la caisse soutient tout d'abord avoir respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'elle indique que l'assurée ne saurait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dès lors que l'existence d'une décision de rejet provisoire s'oppose à une prise en charge implicite du sinistre ; que la caisse soutient encore que la validité de la décision provisoire ne saurait être mise en doute, que celle-ci était justifiée au vu de l'enquête complémentaire sollicitée et de l'avis du CRRMP à recueillir, et que la décision provisoire n'est pas subordonnée à son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle ajoute que le caractère provisoire de la décision de rejet du 12 octobre 2012 est justifié par l'absence de mention des voies de recours ; que sur le fond, la caisse soutient que les éléments recueillis au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir que la salariée accomplissait les tâches énumérées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans la durée cumulée imposée par ce tableau, et que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ne pourrait résulter que d'un avis favorable d'un autre CRRMP ; Sur la régularité de la procédure d'instruction et le respect des délais visés aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale : qu'en vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que l''article R. 441-14 dispose en outre que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception ; A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que ce texte précise que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que par ailleurs, l'assuré qui s'est vu notifier un refus conservatoire par la Cpam dans les délais fixés par les textes, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut réclamer la prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle, la décision conservatoire ayant un effet interruptif du délai ; qu'en l'espèce, il est incontesté que la Cpam l'Oise a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 16 avril 2012 ; que cette date étant le point de départ du délai d'instruction, le point initial du délai d'instruction expirait donc le 16 juillet 2012 par application de l'article R. 441-10 ; que la Cpam de l'Oise justifie par ailleurs de ce que par courrier recommandé du 13 juillet 2012 avec avis de réception du 17 juillet 2012 (pièce n °4 et 3 - 2), elle a informé Mme S... J... de ce que l'enquête destinée à recueillir des informations quant aux conditions de la maladie professionnelle déclarée se poursuivait, de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et ne pourrait excéder trois mois en application de l'article R. 441-14 ; que la caisse ayant ainsi établi un courrier de délai complémentaire le 13 juillet 2012, et expédié celui-ci avant ou au plus tard le 16 juillet 2012, elle disposait donc d'un délai allant jusqu'au 16 octobre 2012 pour notifier une décision à son assurée ; qu'à cet égard, il est justifié par la Cpam de l'Oise de ce qu'elle a adressé à Mme S... J... un courrier en date du 12 octobre 2012 l'informant d'un « rejet provisoire » de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de ce que l'instruction de son dossier était en cours, et de ce qu'elle serait tenue informée dans les meilleurs délais ; que si la caisse convient de ce que cette lettre n'a pas été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, elle observe à juste raison que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de forme s'agissant d'une décision conservatoire ; qu'en outre, Mme S... J... ne conteste pas avoir versé cette décision provisoire de la caisse en première instance et ainsi en avoir été parfaitement informée ; que la caisse produit en outre aux débats une impression « écran » des actes de gestion extraite de son logiciel mentionnant le rejet effectué par la caisse au 12 octobre 2012, concernant Mme S... J..., ce qui conforte encore l'existence et la date de la décision conservatoire ; qu'enfin, la décision de rejet provisoire ne constituant pas, par nature, une décision définitive, il n'y avait pas lieu de faire figurer la mention des voies de recours visées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que la procédure suivie par la Cpam de l'Oise est régulière, que les arguments opposés par Mme S... J... de ce chef sont inopérants, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme S... J... ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2012 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le premier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que le troisième alinéa du même article indique que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de accident nu de e maladie est reconnu ; que l''article R. 441-14 du code de sécurité sociale stipule : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ; dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; la décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; cette décision est également notifiée à la personne à laquelle fa décision ne fait pas grief ; que le médecin traitant est informé de cette décision » ; qu'il est admis que la notification par la caisse, fût-elle conservatoire, dans les délais d'instruction d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie, fait obstacle à ce que cette dernière bénéficie d'une reconnaissance implicite ; qu'en l'espèce, la Cpam a reçu la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le certificat médical initial en date du 16 avril 2012. ce qui lui Imposait de statuer avant le 16 juillet 2012, sauf à notifier à Mme J... la nécessité de procéder à une instruction complémentaire dans ce délai ; qu'il n'est pas contesté que la Cpam de l'Oise a respecté cette obligation en date du 13 juillet 2012, ce qui imposait qu'elle statue sur le caractère professionnel de la maladie avant le 13 octobre 2012 ; que la Cpam de l'Oise a rendu le 12 octobre 2012 une décision provisoire de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le refus du bénéfice des prestations maladie professionnelle ne pouvant s'interpréter différemment ; que Mme J... ne démontre pas que cette décision provisoire de rejet ne lui aurait pas été adressée dans les délais imposés par le code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, Mme J... n'a pas entendu se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle à compter du 13 octobre 2012, en sollicitant notamment le bénéfice des prestations découlant d'une telle reconnaissance ; qu'elle a ainsi admis que la décision définitive ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la procédure d'instruction, la Cpam de l'Oise se réservant notamment la possibilité de revenir sur sa décision de rejet provisoire si le Crrmp statuait dans un sens contraire ; qu'enfin, le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de forme ou de fond applicable aux décisions conservatoires ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu tille décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel dola maladie déclarée le 20 mars 2012 ; 1° ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que la notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'en retenant que la décision de refus conservatoire de prise en charge ne constituant pas, par nature, une décision définitive, il n'y avait pas lieu d'y faire figurer la mention des voies de recours visées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU' à partir du moment où la notification par la caisse d'une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire, dès lors qu'elle intervient dans les délais d'instruction de la caisse, est susceptible de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance, elle doit être faite par la caisse en recommandée avec accusé de réception au même titre que la notification des mesures susceptibles d'interrompre le délai d'instruction de la caisse aux termes duquel, sans décision de sa part, le caractère professionnel est reconnu ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que « si la caisse convient de ce que cette lettre n'a pas été adressée par courrier recommandé avec avis de réception, elle observe à juste raison que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune condition de forme s'agissant d'une décision conservatoire » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale imposent à la caisse d'informer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'examen ou d'enquête complémentaire, c'est-à-dire de mesure de nature à interrompre le délai de l'article R. 441-10 au terme duquel en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel est reconnu, et que la décision conservatoire de refus de prise en charge est de nature, à condition précisément qu'elle soit notifiée dans les délais d'instruction, à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que c'est à la caisse d'établir la date de réception de sa décision ; qu'en décidant que la caisse rapportait la preuve qu'il lui incombait par la production aux débats d'une impression « écran » des actes de gestion extraite de son logiciel mentionnant le rejet effectué par la caisse au 12 octobre 2012, concernant Mme S... J..., tandis que de tels éléments étaient impropres à établir de manière certaine la réalité et la date de l'envoi par la caisse de la décision conservatoire de refus de prise en charge, tout comme celle de sa supposée réception par Mme J..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14, alinéa dernier du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz