Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00710
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. NEUCIN CREA PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [B], demandeur à l’instance, a faire réaliser un devis le 21 juin 2021 par la société à responsabilité limitée (SARL) Neucin Créa’Paysage, défenderesse à l’instance, pour l’acquisition et l’installation d’une piscine coque pour un montant de 45 829, 28 € (pièce n°1 demandeur). Suivant facture en date du 16 mai 2022, les travaux d’installation de la piscine ont été réalisés par cette même entreprise (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 02 novembre 2023, il a été constaté que la piscine est en eau depuis août 2021, que des désordres affectent cette dernière et que certains éléments de la facturation proposée par la société Necin Créa’Paysage ne sont pas conformes aux travaux réalisés (pièce n°4 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, Monsieur [R] [B] a assigné la société Neucin Créa’Paysage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation
- condamner la société Neucin créa’paysage à communiquer sous astreinte de 90 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation :
*ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à l’ouverture du chantier et à la date du présent acte ;
*des justificatifs de garanties contractuelle du fabriquant de la piscine ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans le cadre de l’audience de référés, Monsieur [E] [M], expert judiciaire, a été proposé par les parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la SARL Neucin créa’paysage n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite une expertise judiciaire, dans la perspective d’un procès au fond, qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre de la société Neucin créa’paysage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou/et de la responsabilité civile décennale.
La SARL Neucin créa’paysage étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] verse aux débats un devis, puis une facture, pour la fourniture et la pose d’une piscine coque par la société Neucin créa’paysage (ses pièces n°1 et 2), lesquels attestent de la réalisation des travaux par la société défenderesse.
Il verse aux débapts un rapport d’expertise amiable démontrant l’existence de non-conformités dans les travaux réalisés (sa pièce n°4).
Dès lors, il démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Il résulte de l’article L124-5 du Code des assurances que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite de la société Neucin créa’paysage qu’elle produise ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
La société Neucin créa’paysage étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse aux débats un ensemble de devis et factures(ses pièces n°1 et 2), lesquels attestent du rôle de la socité au cours des travaux.
Monsieur [K] démontre donc disposer d’un motif légitime à voir ordonner la production de ses attestations d’assurances par la société défenderesse, il sera donc fait droit à cette demande.
La société Neucin créa’paysage sera donc condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années à compter de la date d’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de la présente assignation, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Monsieur [K] sollicite que la société Neucin créa’paysage produise “des justificatifs de garantie contractuelle” du fabriquant de la piscine.
Or, les documents contractuels sont déjà versés aux débats, de sorte que l’‘existence d’un motif légitime n’est pas rapporté en l’espèce.
Par suite, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son aliéna second, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code.
En conséquence, Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboutons Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société Neucin créa’paysage à produire « des justificatifs de garantie contractuelle du fabriquant de la piscine », faute de démontrer disposer d’un motif légitime ;
Condamnons la société Neucin créa’paysage à produire aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de trent jours (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [M], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées,
demeurant :[Adresse 3] à [Localité 4] (56),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, au [Adresse 8] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [B] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés