Cour d'appel, 06 février 2019. 16/08731
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/08731
Date de décision :
6 février 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/08731 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KWX5
X...
C/
Association OLYMPIQUE LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Novembre 2016
RG : F14/03255
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2019
APPELANTE :
Jocelyne X...
née le [...] à LYON
[...]
non comparante représentée par Me Malik Y... de la SELARL Y... Z..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu Z..., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association OLYMPIQUE LYONNAIS
[...]
représentée par Me Laurent A... de la SCP ELISABETH A... DE MAUROY & LAURENT A... AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant la SCP Joseph AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Joëlle DOAT, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Carole NOIRARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2007, la société L'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE a embauché Madame Jocelyne X... en qualité de directrice comptable, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, avec effet au 5 février 2007.
Par avenant en date du 10 mars 2011, le contrat de travail de Madame X... a été transféré de L'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE vers L'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, pour occuper les fonctions de directrice générale de L'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION à compter du 1er juillet 2010.
Le 14 novembre 2013, Monsieur Thierry B..., directeur général de L'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, a remis à Madame X... une lettre d'avertissement contre décharge.
Par courrier en date du 28 février 2014, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 7 mars 2014, et sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Elle a été licenciée pour faute grave, le 25 mars 2014.
Par requête en date du 4 août 2014, Madame Jocelyne X... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'avertissement prononcé est irrégulier et nul, de condamner l'association à lui payer diverses sommes à titre de primes sur objectifs pour les années 2012 et 2013, de dommages et intérêts pour avertissement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des sommes retenues au titre de la mise à pied injustifiée.
Par jugement en date du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X... aux dépens.
Madame Jocelyne X... a fait appel de ce jugement, le 6 décembre 2016.
Elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en sa totalité ;
statuant à nouveau,
' de dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à lui verser les sommes suivantes:
*5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement irrégulier,
*273.553,92 euros nets à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 24 mois de salaire primes incluses,
*8.180,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 818,01 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
*50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*15.000 euros au titre de la prime sur objectifs quantitatifs de 2012,
*25.000 euros au titre de la prime sur objectifs quantitatifs de 2013 ;
ainsi que les sommes suivantes :
*à titre principal, 47.184,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 34.194,25 euros au titre de l'indemnité de préavis et 3.719,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, sur la base d'un salaire de référence de 11.398,08 euros, primes incluses,
*à titre subsidiaire, 33.601,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 27.'944,36 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2.794,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, sur la base d'un salaire de référence de 9.314,75 euros par mois hors primes,
' de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS demande à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
' de condamner Madame X... à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions notifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018.
SUR CE :
Sur la demande en paiement de primes sur objectifs
L'association soutient que la prime d'objectif quantitatif est subordonnée à la réalisation des objectifs qualitatifs spécifiques définis et acceptés de concert par les parties et que, pour le versement de la prime, ne peuvent être pris en compte que le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures 'sur tout nouveau business' et non le chiffre d'affaires total de l'association.
Mme X... affirme quant à elle que la prime est calculée en fonction, soit du chiffre d'affaires, soit des ressources financières recueillies sur tout nouveau business et qu'en cas de difficulté d'interprétation de la clause, celle-ci doit s'appliquer en faveur du salarié.
L'avenant au contrat de travail du 10 mars 2011stipule qu'à compter du 1er juillet 2010, en contrepartie des missions et des objectifs définis au contrat, la salariée recevra, outre un salaire de base annuel brut et une prime d'ancienneté, une prime d'objectifs quantitatifs dont le versement interviendra ainsi qu'il suit :
- saison 2010/2011 : 5.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 200.000 euros,
- saisons 2010/2011 ou 2011/2012 :15.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 1.000.000 euros,
- saison 2012/2013 ou 2013/2014 : 20.000 euros si le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business (exemple nouvelles subventions, taxe d'apprentissage...) est supérieur ou égal à 1.500.000 euros, 25.000 euros s'il est supérieur à 2.000.000 d'euros, 35.000 euros s'il est supérieur à 3.000.000 euros et 45.000 euros s'il est supérieur à 4.000.000 euros.
Aux termes du contrat, des objectifs spécifiques ont été fixés à la salariée pour les exercices 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, qui sont: enrichissement de la culture de l'association, fédération et mobilisation de l'équipe de direction autour d'une ambition commune et d'un projet d'association partagé et porté par tous, mise en place et animation d'une cellule de recherche et d'enseignement en vue de permettre la normalisation du centre de formation, développement d'un centre de formation et d'apprentissage habilité à recevoir la taxe d'apprentissage et des ressources de taxe d'apprentissage, recherche et développement de produits de formation professionnelle continue en externe, recherche, développement et commercialisation de produits de formation à l'international.
Il est spécifié que les critères de mesure de l'atteinte de ces objectifs seront définis en étroite concertation avec le président de l'association ou de toute personne désignée à cet effet.
La clause relative aux objectifs spécifiques est ainsi contradictoire avec celle qui fait dépendre le montant de la prime 'du chiffre d'affaires ou des ressources financières extérieures (hors intra groupe) sur tout nouveau business', ce qui signifie que le montant de la prime est indépendant de l'atteinte ou non des objectifs fixés.
La lettre du 31 octobre 2011 montre que Mme X... a reçu pour la saison 2010-2011 une prime de 5.000 euros correspondant au chiffre d'affaires supérieur ou égal à 200.000 euros figurant sur la première case du tableau, cette prime étant justifiée par 'la mise en place du plan global qu'elle avait présenté avec Rémi C..., validé par la direction, qui dotait l'association de ressources humaines supplémentaires afin de développer un projet sportif et économique basé sur la vente de notre savoir-faire en matière de formation'.
Le contrat ne fixant pas d'objectif quantitatif à Mme X..., tandis qu'aucun critère n'a été défini par l'employeur en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs qualitatifs, le montant de la prime ne peut dépendre que du chiffre d'affaires réalisé par l'association, conformément au tableau inclus dans le contrat.
Au vu des comptes annuels de l'association pour les exercices 2012 et 2013, arrêtés au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013, il convient de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à Mme X... une prime de 15.000 euros pour la saison 2011/2012 (chiffre d'affaires : 1.540.694 euros) et une prime de 25.000 euros pour la saison 2012/2013 (chiffre d'affaires : 2.097.949 euros), le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur le licenciement
Madame X... soutient que le directeur général de l'OL n'avait pas le pouvoir de la licencier, qu'elle était exclusivement salariée de l'OL Association depuis le 1er mars 2011, que, du fait de la novation, l'ancien contrat était rompu et emportait substitution d'employeur, qu'elle a été transférée définitivement de l'OL GROUPE vers l'association OL, entité juridiquement distincte, que l'association OL ne saurait être rattachée juridiquement à l'OL GROUPE, que c'est précisément en raison de ces rapports d'indépendance entre la SASU et l'association OL, et de l'absence d'intégration de l'association OL à l'OL GROUPE qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 10 mars 2011, que les dispositions statutaires prévoient expressément que la révocation des membres rétribués est de la compétence du bureau et du président de l'association, en tant que représentant légal, que les statuts sont par ailleurs restrictifs quant à la possibilité de déléguer ses pouvoirs, que Monsieur D..., président de l'association OL, était seul habilité pour engager et conduire la procédure de licenciement à son terme, que le directeur général de l'OL GROUPE était effectivement étranger à l'association OL, qu'aucune délégation ne pouvait lui être accordée, qu'en toute hypothèse, toute délégation doit être conforme aux statuts, que les statuts prévoient expressément l'hypothèse d'une délégation au bénéfice des vices présidents, que seul le silence des statuts autorise le mandat tacite, que seul importe le respect des statuts concernant la procédure de licenciement, que le pouvoir disciplinaire qui incombe à l'employeur doit être strictement différencié du pouvoir pouvant incomber à toute autres personne désignée pour assurer le suivi du salarié, que le directeur général de l'OL GROUPE constitue une personne étrangère à l'association OL et qu'en conséquence, le licenciement est entaché d'un vice de fond le privant de cause réelle et sérieuse.
L'association OL soutient qu'il y a lieu de distinguer entre le licenciement prononcé dans une structure autonome et le licenciement prononcé dans une structure intégrée à un groupe, que, dès lors que la structure est intégrée à un groupe, les instances dirigeantes de ce groupe ne sont jamais considérées comme étrangères à la structure ayant licencié, qu'en outre, elles disposent d'un pouvoir propre à licencier, que la personne associée à la gestion de carrière d'un salarié au sein d'une structure intégrée et non autonome détient le pouvoir de la licencier, personnellement, que ce pouvoir fasse l' objet d'une ratification postérieure ou non, qu'en présence d'une autorité conjointe et d'un contrat de travail unique, la rupture prononcée par l'une des personnes titulaires de cette autorité vaut à l'égard de l'autre, qu'en l'espèce, le directeur général du groupe bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir découlant de ses fonctions, l'autorisant à licencier Madame X..., sans être étranger à l'association, que ce n'est qu'à titre subsidiaire et surabondant, que le président de l'association, Monsieur D..., a donné pouvoir au directeur général du groupe pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X..., que cette délégation de pouvoir a été confiée le 10 mars 2014 jusqu'au 27 mars 2014, soit un moment contemporain de la notification de la lettre de rupture le 25 mars 1014, qu'au demeurant, il ne résulte pas des dispositions des statuts de l'association que le pouvoir de licencier ne reviendrait pas au président, que la référence aux dispositions relatives à l'article VIII des statuts est inopérante puisqu'il s'agit du remplacement des membres du bureau, que Madame X... n'a pas été nommée par le bureau en tant qu'organe, que, pour le surplus, le président dispose de tous les pouvoirs tandis que le pouvoir de déléguer n'est pas formulé de manière restrictive, seul le pouvoir de représentation en justice l'étant, que le président bénéficie d'une prérogative, à savoir celle de déléguer une partie de ses attributions à l'un de ses vice-présidents, selon une formulation affirmative et positive « peut », qu'il n'est pas fait interdiction de déléguer un pouvoir spécial à un mandataire spécial, que le président peut déléguer le pouvoir de licencier de manière spécifique à un mandataire de son choix, à la seule limite qu'il ne soit pas étranger, ce qui n'est pas le cas du directeur général du groupe, compte-tenu du caractère intégré de l'association.
Elle ajoute que, même si elle est une personne morale distincte, il n'en demeure pas moins qu'elle est intégrée au groupe OL, qu'elle a régularisé une convention particulière avec la société OLYMPIQUE LYONNAIS SASU, elle-même filiale à 100 % de la société OL GROUPE, que ce partenariat a induit la mise en commun de ressources, notamment des équipements sportifs mis à disposition par l'association à la société, ainsi que des synergies 'organisationnelles et opérationnelles', que, s'agissant de la gestion du personnel, elle engage le personnel administratif après accord formel de la société, qu'elle doit présenter un budget à la société pour approbation, tandis que les statuts ne peuvent être modifiés qu'après consultation et avis de la société, qu'ainsi, elle est intégrée au groupe.
En dernier lieu, elle fait valoir qu'en vertu du contrat tripartite régularisé le 10 mars 2011, Madame X... était soumise à l'autorité conjointe de son président ainsi que du directeur général et du secrétaire général de l'OL GROUPE, que la bonne exécution des objectifs et missions contractuels a été contrôlée par le directeur de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qu'il s'agisse des entretiens annuels, des augmentations de rémunération, des entretiens de suivi hebdomadaire, du rappel des objectifs ou des instructions données, que l'ancienneté de Madame X... au niveau du groupe a été reprise, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que le lien de subordination et d'autorité est demeuré entre Madame X... et le directeur général du groupe, et qu'il est procédé par Mme X... à une confusion entre les structures juridiques et les missions confiées aux deux entités.
Le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur D..., président de l'association, avait donné pouvoir à Monsieur B... pour le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X..., que l'association OL était intégrée au groupe OL, que le directeur général du groupe, Monsieur B..., bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoir, découlant de ses fonctions permettant donc à celui-ci de pouvoir avertir et licencier Madame X..., que les statuts n'étaient pas restrictifs quant aux modalités de la délégation et qu'en conséquence, Monsieur B... avait le pouvoir de notifier un avertissement et de licencier Madame X....
L'article L1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme Jocelyne X... a été embauchée le 25 janvier 2007 avec effet au 5 février 2007 par la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE en qualité de directrice comptable.
L'avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 mars 2011 entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, Mme Jocelyne X... et l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, stipulant qu'à compter du 1er juillet 2010, la salariée occupera les fonctions de directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION contient la clause selon laquelle ledit avenant opère :
- la novation totale du contrat de travail signé le 5 février 2007 et des avenants qui ont suivi entre l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et le salarié (à l'exception de l'ancienneté qui est reprise),
- le transfert définitif du salarié de l'OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE vers l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION dont il relèvera exclusivement en vertu des dispositions du présent avenant, étant précisé que la société, l'association et le salarié ont expressément accepté et convenu d'un commun accord de ce transfert qui sera effectif à compter du 1er mars 2011.
Il est ainsi mentionné à l'acte que l'avenant constitue une novation, donc un nouveau contrat, et que le transfert a été convenu d'un commun accord entre les parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation, les termes du contrat étant clairs et sans équivoque et que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut se prévaloir d'une erreur dans les termes utilisés et leurs conséquences juridiques, puisque la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS est une personne morale distincte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et que l'objet de l'avenant était précisément d'opérer le transfert du contrat de travail de Madame X... d'une personne morale à une autre.
Les statuts de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS mis à jour le 16 mai 2005 prévoient :
- que l'association est administrée par un conseil de 36 membres élus pour six ans au scrutin secret par l'assemblée générale parmi les membres qui la composent, que le conseil d'administration nomme son bureau comprenant un Président, qui doit être le Président de l'association, un vice-président représentant la section masculine, un vice-président représentant la section féminine, un secrétaire et un trésorier, choisis indifféremment parmi ou en-dehors des membres du conseil,
- que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, à l'exclusion des pouvoirs dont est investi le Bureau tels qu'ils ressortent de l'article 13.1, et les exerce dans la limite de l'objet de l'association et sous réserve de ceux qui sont du domaine de l'association,
- que le bureau gère la section amateur, traite tous les problèmes qui la concernent et coordonne les questions relatives au fonctionnement de la section professionnelle et du centre de formation, avec le conseil d'administration de la SAS OLYMPIQUE LYONNAIS, qu'il peut notamment nommer et révoquer tous les agents et membres rétribués de l'association, fixer leurs rémunérations (...), ester en justice (...),
- que le Président convoque les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du Bureau, ordonne les dépenses, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, qu'il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, qu'en cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale,
- que le Président peut déléguer une partie de ses attributions à l'un des vice-présidents, lequel le seconde dans l'exercice de ses fonctions en cas d'empêchement, et qu'il peut toujours révoquer la délégation qu'il a consentie sans motiver sa décision.
Ainsi, aux termes des statuts, le bureau a le pouvoir de nommer et de révoquer tous les agents rétribués de l'association (or, Mme X... bénéficiant du statut de salariée de l'association est un agent rétribué de celle-ci), pouvoir qu'il partage avec le Président de l'association lequel, étant lui-même investi de tous pouvoirs à effet de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, a donc celui de recruter et licencier les salariésde cette association, même si aucune précision n'est donnée sur ce point.
Le contrat du 10 mars 2011 stipule certes que dans le cadre de l'exercice de la double responsabilité confiée à la salariée ('responsabilité générique propre à toute fonction de direction générale et responsabilité spécifique liée à l'objectif particulier de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION'), des objectifs spécifiques définis à l'article 3 lui seront fixés par le président de l'association ou toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE et qu'en tant que directrice générale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION, la salariée devra exécuter et assurer le suivi des décisions du conseil d'administration auquel elle rendra compte (ou de toute autre personne désignée à cet effet, en particulier le directeur général et le secrétaire général d'OL GROUPE).
Toutefois, les conditions dans lesquelles s'exerçaient les missions de la directrice générale de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, notamment le fait que celle-ci puisse se voir assigner des objectifs de la part du directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ou recevoir des instructions de ce dernier, à condition qu'il ait été désigné à cet effet, n'avaient pas pour conséquence de conférer au directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS le pouvoir de la licencier.
En tout état de cause, les notions de société mère et de filiale ou de co-employeur ne sont pas applicables, en présence d'une association dont l'objet défini par ses statuts est de promouvoir la pratique et le développement du football et la création entre tous ses membres de liens d'amitié et de solidarité, d'une part, et de deux sociétés par actions, la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS, chargée de gérer la branche autonome d'activité 'football professionnel', la seconde étant filiale à 100 % de la première, d'autre part, qui ont une nature commerciale.
La convention souscrite entre l'association OLYMPIQUE LYONNAIS et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OLYMPIQUE LYONNAIS, ayant pour but de définir les relations entre l'association et la société et notamment les conditions dans lesquelles la gestion et l'animation des activités sportives de l'association dans le domaine du football professionnel sont assurées par la société, stipule que des solutions aux niveaux organisationnel et fonctionnel permettant de développer davantage de transversalité et de synergies entre les activités propres des deux parties sont mises en place dans le cadre de cette organisation, afin de mieux intégrer l'association dans la démarche de la société (et du groupe auquel elle appartient).
Cependant, cette convention ne contient aucune clause tendant à conférer au directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés de l'association, seules étant visées les fonctions finance et comptabilité, communication, développement partenariat, développement à l'international, élaboration et gestion du plan de formation prises en charge par les services support de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS et la présentation annuelle par l'association de son budget à cette société pour approbation.
Il est du reste bien précisé que les fonctions de dirigeant de l'association et de Président de la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS doivent être exercées par des personnes physiques différentes et que les directions sont indépendantes (article 6.1 de la convention).
Le directeur général de la société GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS ne peut donc se prévaloir d'une délégation tacite du pouvoir de licencier découlant de ses fonctions.
Le pouvoir de licencier Madame X... appartenait, soit à son titulaire (le bureau ou le Président de l'association), soit au bénéficiaire d'une délégation consentie selon la procédure prévue aux statuts.
Or, les statuts ne prévoient aucune délégation à un tiers du pouvoir du bureau de révoquer un agent rétribué, tandis que la phrase 'peut déléguer' ne saurait être interprétée comme permettant au Président de déléguer une partie de ses pouvoirs à n'importe quelle autre personne mandatée à cet effet, mais simplement comme autorisant celui-ci à déléguer ses pouvoirs à l'un de ses deux vice-présidents, sauf à vider de sens la clause litigieuse.
En conséquence, la délégation consentie le 10 mars 2014 par le Président de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, M. Jacques D..., à M. Thierry B..., directeur général du GROUPE OLYMPIQUE LYONNAIS aux fins de le représenter dans le cadre de l'ensemble de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X..., compte-tenu de son absence à l'étranger du 14 au 27 mars 2014, au demeurant postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014 avec mise à pied conservatoire et à l'entretien préalable tenu le 7 mars 2014, n'est pas valable.
M. Thierry B..., directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE , signataire de la lettre de licenciement, n'étant pas titulaire du pouvoir de licencier Mme X..., le licenciementde cette dernière est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au licenciement.
Mme X... sollicite, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, sur la base de son salaire mensuel brut incluant la prime sur objectifs, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.184,94 euros, correspondant à 50 % du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence, l'indemnité étant plafonnée à 24 mois de salaire brut mensuel, soit (9.314,75 euros /2 = 4.657,37) + 2.083,33 euros (prime de 25.000 euros en 2013 divisée par 12) x 7 ans d'ancienneté.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS fait cependant valoir à juste titre que Mme X... n'est pas fondée à additionner une éventuelle rémunération variable, même en 12ème, puisque le mois de salaire à considérer est le traitement brut du dernier mois, auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et l'intégration du treizième mois en douzièmes
En effet, dans la mesure où sont précisées les sommes qui doivent être ajoutées au salaire mensuel brut pour définir la base de calcul et que n'y figure pas la rémunération variable, le traitement du dernier mois doit être défini comme le traitement de base.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'association OLYMPIQUE LYONNAIS, conformément au calcul qu'elle présente, à payer à Mme X... la somme de 32.601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (9.314,75 euros /2) x 7.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 9.314,75 euros, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à payer à Mme X... , à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, la somme de 27.944,25 euros, outre celle de 2.794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la somme de 7.740,78 euros (9.314,75/ 21,66 x 18) au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 1er au 26 mars 2014, outre la somme de 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Mme X..., qui indique dans ses conclusions qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi pendant trois ans et a subi un manque à gagner d'environ 150.000 euros pendant cette période, déduction faite des indemnités perçues, ainsi qu'un préjudice moral important, ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement, du montant de son salaire, de son âge (52 ans) et de son ancienneté (7 ans) à la date de la rupture du contrat, le préjudice financier et moral subi par Mme X... à la suite de la perte de son emploi doit être évalué à la somme de 90.000 euros, somme que l'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts.
Mme X..., qui invoque le caractère vexatoire du licenciement, au motif qu'alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissement avant le 14 novembre 2013, elle a été brutalement licenciée en se voyant reprocher une faute grave non établie et qu'OL ASSOCIATION lui a notifié par huissier de justice sa convocation à un entretien préalable, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués.
Sa demande de dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.
Sur l'avertissement
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le directeur général de la société OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, qui ne détenait pas de pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme X..., n'avait pas le pouvoir de lui notifier un avertissement pour le compte de l'association OLYMPIQUE LYONNAIS.
L'avertissement était en conséquence irrégulier.
En raison de son caractère vexatoire, cette mesure a causé un préjudice à Mme X..., lequel doit être évalué à la somme de 1.000 euros.
L'association OLYMPIQUE LYONNAIS sera condamnée en conséquence à payer à Mme X... ladite somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Mme X... obtenant pour l'essentiel gain de cause en ses demandes, l'association OLYMPIQUE LYONNAIS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 15.000 euros et de 25.000 euros, à titre de primes d'objectif pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 ;
DIT que le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à Mme Jocelyne X... les sommes suivantes :
32.601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
27.944,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
7.740,78 euros au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er au 26 mars 2014 et 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement,
REJETTE le surplus des demandes liées au licenciement ;
CONDAMNE l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à Mme Jocelyne X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement irrégulier ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE d'office l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE l'association OLYMPIQUE LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE l'association OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à Mme Jocelyne X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Carole NOIRARDJoëlle DOAT
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