Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° T 19-12.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.075 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2018), Mme D... et M. O... ont, en 2006, acquis en indivision un immeuble alors qu'ils vivaient en concubinage. Après leur séparation, ils ont vendu ce bien et des difficultés se sont élevées à l'occasion de la répartition du produit de la vente.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la deuxième branche du troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme 3 837,90 euros la créance qu'il détient à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, alors « que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a fait valoir qu'il devait en être ainsi pour les impôts fonciers de 2007 à 2010 qu'il avait payés et en justifiait par la production des avis de taxe foncière et de relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes sur son compte ; qu'en écartant cette demande parce que M. O... ne justifiait pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières pour la période de 2007 à 2010, sans s'expliquer sur les pièces versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Pour rejeter la demande de M. O... qui demandait la prise en compte des paiements faits par lui des impôts fonciers de 2007 à 2010, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières sur cette période.
5. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les avis de taxe foncière et les relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur la troisième branche du même moyen
Enoncé du moyen
6. M. O... fait grief le même grief à l'arrêt alors « que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a aussi soutenu qu'il avait assumé au titre de l'assurance emprunteur le paiement d'une somme de 2 282 euros et en demandait la prise en compte ; qu'en limitant sa créance envers l'indivision à la somme de 3 837,90 euros, outre celle de 5 775,58 euros au titre des mensualités de remboursement de l'emprunt, sans justifier son refus de prise en compte des sommes acquittées au titre de l'assurance emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Pour fixer à 9 613,48 euros la créance de M. O... envers l'indivision, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'a pas réglé sa part des mensualités de remboursement pour la période de 2006 à 2009 et pour l'année 2012, de 985,93 euros chacune, et si, au cours des années 2010 et 2011, il a omis de régler respectivement deux et quatre mensualités, Mme D..., durant ces deux mêmes périodes, n'a payé que 1 971,86 et 3 943,72 euros, de sorte que sa créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt s'établit à 5 775,58 euros, et il justifie avoir financé des travaux sur l'immeuble à hauteur de 3 837,90 euros.
8. En statuant ainsi, sans justifier de son refus de prendre en considération les sommes que M. O... prétendait avoir payées pour l'assurance du prêt à hauteur de 2 282 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. O... tenant à la prise en considération, dans le compte d'indivision, des paiements faits par lui des impôts fonciers de 2007 à 2010 et des primes d'assurance du prêt, l'arrêt rendu le 19 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D... à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme D... détient une créance à l'encontre de l'indivision pour la somme de 61 880 € correspondant à ses apports pour l'acquisition du bien indivis,
Aux motifs que « sur l'intention libérale de Mme D... Il est constant que la vente du 23 janvier 2006 a été financée :
- par un prêt bancaire consenti par la banque postale et ce pour un montant de 170.000 euros ;
- par un apport personnel réalisé par Mme D....
Il ressort du relevé de compte établi le 7 décembre 2006 et des frais bancaires du compte de Mme D... que celle-ci a effectué un apport total de 59.500 euros en divers versements effectués le 18 novembre 2005 à hauteur de 10.800 euros, le 24 janvier 2006 à hauteur de 13.500 euros, de 15.200 euros et de 20.000 euros.
Mme D... justifie également avoir financé les frais de mise en place de la caution du crédit logement pour un total de 2.380 euros.
L'acte notarié en date du 23 janvier 2006 par lequel les parties ont acquis le bien immobilier situé [...] prévoit en son paragraphe « quotités acquises » que les acquéreurs achètent le dit bien immobilier dans les proportions suivantes : moitié» (sic).
Invoquant cette disposition, M. O... soutient que lui-même et Madame D... ont, lors de l'acquisition du bien immobilier, expressément entendu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision et que les concubins n'ont pas souhaité tenir compte de l'apport réalisé par Mme D....
L'intention libérale ne se présume pas et peut être établie par tous moyens.
La mention notariée, destinée à un acte de vente entre les vendeurs d'une part et les acheteurs d'autre part, ne saurait à elle seule établir l'intention libérale des parties et plus précisément, pour les apports, l'intention libérale de Mme D....
Il appartient à M. O..., en sus de la mention figurant dans l'acte de vente, de démontrer par tous moyens que Mme D... n'a pas souhaité, dans les rapports entre coindivisaires, qu'il soit tenu compte de ses différents apports.
À cet égard il y a lieu de constater que M. O... ne produit aucun élément de preuve complémentaire à la mention notariée et qui corroborerait le fait que Mme D... n'ait pas voulu qu'il soit tenu compte des apports qu'elle a réalisés et que leurs rapports dans l'indivision soient fixés à égalité de droits et d'obligations.
L'intention libérale prêtée à Mme D... ne saurait être démontrée par la seule mention figurant à l'acte d'acquisition qui n'a pas vocation à définir les droits des acheteurs entre eux mais à définir les droits et obligations entre les vendeurs et acheteurs.
Il ne saurait être déduit du seul acte de vente l'intention libérale des parties dans le cadre de l'indivision.
Les apports de Mme D... provenaient de son épargne personnelle et M. O... ne produit aucune preuve qui démontrerait que celle-ci renoncerait, dans le cadre de leurs relations d'indivisaires, aux montants apportés.
Si le notaire a établi un acte de vente le 23 janvier 2016, cet acte authentique n'a pas pour vocation de régir les relations entre indivisaires stricto sensu et il ne saurait être tiré par une seule mention, non explicitée ni précisée, la conséquence que dans leurs rapports entre eux les indivisaires étaient animés d'une intention libérale et particulièrement Mme D..., laquelle a apporté plus de 25 % du prix de l'acquisition.
L'intention libérale de Mme D... ne peut se présumer et être déduite d'une mention apposée à un acte de vente détaché de l'indivision, non explicitée ni précisée - qui n'a pas vocation à déterminer les relations entre les indivisaires.
Il appartient à M. O... de rapporter la preuve de l'intention libérale de son ex-compagne par des éléments de preuve complémentaires et par tous moyens, ce qu'il ne fait pas.
L'importance des apports réalisés par Mme D... par rapport au prix de la vente exclut de les considérer comme des dépenses de la vie courante » (arrêt p.6 à 8) ;
« Pour les motifs sus-indiqués, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme D... tendant à voir inscrire en compte une créance à l'égard de l'indivision de 61 880 € au titre de ses apports de fonds propres » (arrêt p. 9 § 3) ;
Alors que les termes d'un acte authentique d'acquisition d'un bien en indivision selon lesquels les deux coïndivisaires ont acquis le bien à hauteur de 50 % chacun permettent d'établir l'intention libérale de celui qui a participé davantage que l'autre indivisaire au financement du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'intention libérale de Mme D... ne pouvait se présumer et être déduite d'une mention apposée dans l'acte de vente selon laquelle les acquéreurs avaient acquis chacun la moitié du bien, de sorte qu'aucune pièce n'était produite qui prouverait que Mme D... ait entendu fixer à égalité entre les concubins les droits et obligations dans l'indivision que les parties avaient créée, et qu'il convenait de faire droit à sa demande tendant à voir inscrire en compte une créance à l'égard de l'indivision de 61 880 € au titre des ses apports de fonds propres pour l'acquisition du bien indivis, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 894 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. O... détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis de 3 837,90 €, en sus de celle de 5 775,58 € au titre des dépenses effectuées de février 2006 à décembre 2012, soit au total 9 613,48 €, et que Mme D... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis s'élevant à 22.502 euros ;
Aux motifs que « sur la contribution aux charges de la vie courante Il ressort des éléments du dossier que les ex-concubins n'avaient pas de compte commun et avaient mis en place un fonctionnement par lequel Mme D... viraient sur le compte de M. O... des sommes pouvant atteindre 800 euros par mois pour permettre le paiement des échéances du crédit immobilier à partir du compte bancaire de ce dernier.
Mme D... produit un tableau des dépenses qu'elle a effectuées au cours de la vie commune - et qui sont justifiées par les pièces produites aux débats -, entre les apports personnels initiaux, et les virements mensuels sur la période de 2006 à 2013 outre quelques menues dépenses (assurances, petits travaux d'amélioration, impôts) et qui démontre qu'elle a assumé une part prégnante des grosses dépenses.
Aucune pièce n'est produite aux débats qui prouverait que Mme D... ait voulu fixer à égalité entre les concubins les droits et obligations dans l'indivision que les parties ont crée étant rappelé que la seule mention apposée dans l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis est insuffisante à démontrer que les parties ont entendu dès la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble et durant la vie de l'indivision créer cette égalité (cf. supra).
Aucun élément probant ne prouve que Mme D... était animée, tout comme son ex-compagnon, d'une volonté de partager les dépenses de la vie courante et ont fait le choix de fixer leurs droits respectifs dans l'indivision de manière égalitaire, alors même que Mme D... justifie d'une prise en charge des emprunts immobiliers nettement plus importante que celle de M. O....
C'est donc à juste titre que le premier juge a opté pour un compte d'administration entre les parties et a rejeté le partage par moitié, dans la mesure où l'intention libérale de Mme D... n'est pas démontrée et que la prise en charge des dépenses est inégalitaire entre les parties » (arrêt, p. 8) ;
Alors que le paiement par un indivisaire des échéances d'un crédit contracté par les deux indivisaires n'ouvre pas droit à indemnité lorsqu'il a été animé par la volonté commune de participer aux dépenses de la vie courante ; qu'en l'espèce, s'il n'était pas contesté que Mme D... a payé davantage que M. O... au titre des échéances du prêt, celuici a soutenu qu'il avait, en contrepartie, réglé des dépenses courantes, à savoir l'assurance du crédit immobilier, l'électricité, l'assurance des véhicules automobiles, les taxes foncières et d'habitation ; que ces éléments étaient de nature à établir la volonté des parties de partager les dépenses de la vie courante ; qu'en décidant qu'il convenait d'établir un compte d'administration entre les parties et de rejeter le partage par moitié dans la mesure où l'intention libérale de Mme D... n'est pas démontrée et que la prise en charge des dépenses était inégalitaire entre les parties, sans rechercher si les circonstances invoquées par M. O... n'étaient pas de nature à caractériser une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, sans que le fait que les parties n'aient pas instauré une répartition égalitaire des charges courantes puisse faire obstacle à cette volonté commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
Le troisième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. O... détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis de 3 837,90 € en sus de celle de 5 775,58 € au titre des dépenses effectuées de février 2006 à décembre 2012, soit au total 9 613,48 €, et que Mme D... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis de 22.502 euros ;
Aux motifs qu'« il est constant que les parties ne disposaient pas d'un compte commun.
Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que les échéances du crédit immobilier (985,93 euros par mois) étaient réglées à partir du compte CCP de M. O... ; sur la période de 2006 à 2012, ce dernier devait, à partir de son compte, virer au profit du prêteur les sommes destinées au prêteur.
Cependant, il est démontré que Mme D... effectuait avec régularité des virements sur le compte de son ex-compagnon et que de 2006 à 2010, elle ainsi procédé à des virements pouvant atteindre 800 euros par mois alors que sa part était limitée à la moitié de 985,93 euros soit 492,96 euros par mois.
De février 2006 à mai 2013, Mme D... justifie avoir vers :
en 2006: une somme de 8 900 euros;
en 2007: une somme de 9 600 euros;
en 2008 : une somme de 10.320 euros;
en 2009 : une somme de 13.600 euros;
en 2010 : une somme de 2.270 euros;
en 2011: une somme de 2.952 euros;
en 2012: une somme de 2.978 euros;
en 2013: une somme de 6 933 euros;
soit un montant de 57 579 euros de sorte que sa créance sur l'indivision est de 14.314 euros et non de 10.099,87 euros (57.579 - 43.265).
Au titre de la créance de M. O..., il y a lieu de constater que M. O... n'a pas réglé sa part des mensualités de remboursement pour la période de 2006 à 2009 et pour l'année 2012 et que pour les années 2010 et 2011, la créance de Monsieur O... à l'égard de l'indivision s'établit à 5 775,58 euros.
Il y a lieu d'observer que si Monsieur O... justifie de versements en espèces et de virements en 2012 sur le compte de Madame D..., ces versements et virements ne compensaient pas ses obligations pour ce qui concerne l'emprunt immobilier.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. O... détient une créance à l'égard de l'indivision de 5.775,58 euros au titre de l'emprunt immobilier.
Sur les travaux financés par M. O... Il ressort des pièces produites aux débats que O... a financé certains travaux ce dont il justifie par les factures correspondantes et les extraits ce compte afférents au règlement de celles-ci et ce, pour un total de 3.837,90 euros.
M. O... ne justifie pas qu'il a assumé seul le paiement des taxes foncières pour la période de 2007 à 2010 et pour l'année 2013 et ce pour une somme totale de euros ;
M. O... justifie en conséquence d'une créance sur l'indivision de 3.837,90 euros » (arrêt p.10 et 11) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « M O... fait valoir qu'il a engagé personnellement des dépenses nécessaires à la conservation ou l'amélioration de l'immeuble pour 77207,19 € correspondant à des échéances du crédit immobilier afférent à l 'immeuble indivis pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2012.
Selon les dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Le remboursement d'un emprunt fait partie des dépenses de conservation. S'agissant du crédit en cause, la mensualité s'élevait à 985,93 € et, faute de compte commun des parties, était payée, par principe, à partir du CCP de M. O....
L'analyse des relevés du CCP de M. O... sur la période visée permet de constater que M O... justifie avoir opéré, avec certitude entre les mains de l'organisme prêteur, le règlement des mensualités de crédit selon les modalités suivantes :
-pour 2006 : une fois 754,54€, huit fois 985,93€
-pour 2007: douze fois 985,93€
-pour 2008 : onze fois 985,93€
-pour 2009 : dix fois 985,93€
-pour 2010 : dix fois 985,93€
-pour 2011: huit fois 985,93€
-pour 2012: quatre fois 985,93€.
L'analyse des documents produits par Mme D... permet de vérifier que régulièrement elle alimentait le CCP de M. O..., ce qui tend à démontrer qu'elle participait effectivement au remboursement du crédit.
Ainsi, de 2006 à 2013, elle a alimenté le CCP de M O... comme suit :
-pour 2006:5400€
-pour 2007:7800€
-pour 2008:8620€
-pour 2009:5300€
-pour 2010:0€
-pour 2011:140€
-pour 2012:0€.
Concernant les défaillances dans le paiement par M O... des mensualités, il y a lieu de considérer que c'est Mme D... qui y a pallié dès lors que le décompte de créance produit par M. O... (sa pièce n°8) ne mentionne pas d'impayés sur la période en cause et que M O... ne démontre pas qu'il a personnellement régularisé les impayés auxquels il se devait de faire face mensuellement pour le compte de l 'indivision.
Par conséquent, il apparaît que:
-pour 2006 : l'indivision n'est redevable d'aucune somme envers M. O... puisque ce dernier n'a pas honoré sa part de versement pour l'ensemble des mensualités;
-pour 2007 : l'indivision n'est redevable d'aucune somme à M O... puisque ce dernier n'a pas assumé sa part dans le règlement des échéances;
-pour 2008 : l'indivision n'est redevable d'aucune somme à M. O... qui n'a pas assumé sa part dans le règlement des échéances;
-pour 2009: l'indivision n'est redevable d'aucune somme à M. O... puisqu'il n'a pas assumé totalement le paiement de sa part des mensualités;
-pour 2010 : l'indivision est redevable à M. O... de la somme de 3943,72 €, puisque M O... a omis de faire deux règlements pour le compte de l'indivision et que Mme D... est censée n'avoir réglé que ces deux mensualités pour un total de 1971,86 €,
-pour 2011 : l'indivision est redevable à M. O... de la somme de 1831,86 € puisque il a omis de payer quatre mensualités pour le compte de l'indivision et Mme D... n'a payé que la somme de 140 € et le montant correspondant à ces mensualités impayées soit 3943,72 €.
-pour 2012: l'indivision n'est redevable d'aucune somme à M O... puisqu'il n'a pas assumé sa part dans le règlement des mensualités.
En définitive il apparaît que pour la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'indivision est redevable à M. O... de la somme de 5775,58 €, au titre des dépenses effectuées pour l'indivision par M. O... ;
1/ Alors que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et doivent être pris en considération dans leur intégralité comme une créance envers l'indivision ; qu'en appréciant en l'espèce la créance des concubins sur l'indivision au regard non pas des règlements d'échéances effectués mais au regard de la part des mensualités de remboursements que les concubins avaient respectivement à acquitter et du surplus payé par chacun, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
2/ Alors que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a fait valoir qu'il devait en être ainsi pour les impôts fonciers de 2007 à 2010 qu'il avait payés et en justifiait par la production des avis de taxe foncière et de relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes sur son compte ; qu'en écartant cette demande parce que M. O... ne justifiait pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières pour la période de 2007 à 2010, sans s'expliquer sur les pièces versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a aussi soutenu qu'il avait assumé au titre de l'assurance emprunteur le paiement d'une somme de 2 282 euros et en demandait la prise en compte ; qu'en limitant sa créance envers l'indivision à la somme de 3.837,90 euros, outre celle de 5 775,58 euros au titre des mensualités de remboursement de l'emprunt, sans justifier son refus de prise en compte des sommes acquittées au titre de l'assurance emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.