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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-41.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.530

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Prospection et d'inventions techniques "SPIT", société anonyme, dont le siège est ... les Valences, avec agence Chemin Mi Voie n° 8, 76300 Sotteville les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gabriel X..., demeurant ..., 2°/ de l'UNEDIC (organisme fédérant les ASSEDIC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de Prospection et d'inventions techniques "SPIT", de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC (organisme fédérant les ASSEDIC), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 27 janvier 1994; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Prospection et d'inventions techniques "SPIT" aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Prospection et d'inventions techniques "SPIT"; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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