Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sivas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Norminter lyonnais SNC et la société Barlet Frères ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecte n'était pas intervenu dans la délivrance du permis de construire et retenu, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, qu'il était intervenu, à la demande de l'acquéreur, pour définir les normes de construction ainsi que le genre et la qualité des matériaux utilisés et, à la demande du vendeur et de l'acheteur, pour contrôler le suivi de chantier avec mission de vérifier les différentes situations et de donner son aval au règlement des différentes entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sivas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sivas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sivas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL SIVAS de son recours en garantie exercé contre la société BOUCHET ARCHITECTURE ;
AUX MOTIFS QUE la société SIVAS qui exerce une activité de marchands de biens immobiliers, ne saurait rechercher la garantie de l'architecte qui n'est pas intervenu dans la délivrance du permis de construire et qui n'a pas davantage contracté avec la société SIVAS ; que la société d'architecture n'est intervenu que pour définir, à la demande de l'acquéreur, les normes de construction ainsi que le genre et la qualité des matériaux utilisés (article 3 de la promesse de vente) et, sur mandat du vendeur et de l'acheteur, de contrôler le suivi de chantier avec mission notamment de contrôler les différentes situations et de donner son aval avec le règlement des différentes entreprises (article 15 de la promesse de vente) ; qu'il convient de débouter la société SIVAS de ses demandes formées à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage ; qu'en relevant, pour débouter la société SIVAS de son appel en garantie formé contre la société BOUCHET ARCHITECTURE, qu'elle n'avait pas contracté avec elle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le préjudice subi par la société SIVAS du fait de sa condamnation à indemniser l'entrepreneur, ne résultait du manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles souscrites envers la société NORMINTER, qui l'avait chargé de la conception du projet et de la définition des normes de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'architecte chargé de la conception d'un projet et de la définition des normes de construction, qui concourt à l'établissement des dossiers relatifs aux autorisations administratives, est tenu de s'assurer de la délivrance d'un permis de construire conforme au projet qu'il élabore ; qu'en relevant, pour débouter la société SIVAS de son appel en garantie formée contre la société BOUCHET ARCHITECTURE, que l'architecte n'avait pas été mandaté pour déposer la demande de permis de construire, sans rechercher s'il n'avait pas établi les plans du permis de construire modificatif, les notices d'accessibilités et de renseignements à déposer en mairie, en indiquant au maître d'ouvrage les documents nécessaires à l'obtention du permis de construire et la procédure à suivre, ce dont il résultait que l'architecte, qui s'était chargé de l'établissement des dossiers relatifs aux autorisations administratives, était tenu de s'assurer de leur obtention avant d'ordonner le début des travaux, peu important qu'il n'ait pas lui-même déposé la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société SIVAS faisait valoir que l'architecte était intervenu lors de la délivrance du permis de construire en établissant les plans qui devaient légalement être produits à l'appui de la demande de permis, et produisait des courriers dans lesquels l'architecte lui adressait les documents nécessaires à son obtention et lui indiquait la procédure à suivre ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société SIVAS de son appel en garantie formée contre la société BOUCHET ARCHITECTURE, que l'architecte n'était pas intervenu dans la délivrance du permis de construire, sans répondre aux conclusions de la société SIVAS sur ce point, desquelles ressortait que l'architecte avait réalisé des opérations préalables à la délivrance du permis de construire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil, l'architecte chargé de diriger des travaux qui ne vérifie pas que le maître de l'ouvrage dispose du droit de construire ; qu'en déboutant néanmoins la société SIVAS de son appel en garantie formé contre la société BOUCHET ARCHITECTURE, au motif inopérant que celle-ci n'était pas intervenue dans la délivrance du permis de construire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si préalablement au début des travaux qu'il était contractuellement tenu de surveiller en vertu d'une convention distincte de celle la liant à la société NORMINTER, et conclue directement avec la société SIVAS, l'architecte n'avait pas omis de s'assurer que la construction était autorisée par un permis de construire régulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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