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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2213543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213543

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 46 rue Victor Hugo à Pantin ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 1000 euros prélevée sur son compte bancaire. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en à concurrence du dégrèvement accordé par décision du 5 octobre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par une décision du 5 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 915 euros au titre de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Si le requérant demande le remboursement de la somme de 1 000 euros prélevée sur son compte bancaire, de telles conclusions, qui ne relève pas de la contestation de l'assiette de l'impôt, doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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