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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-41.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.935

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée France assistance gestion, dont le siège est ... (18ème), 2 ) de la société Fougerolle, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société France assistance gestion, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1991), que M. X... a été engagé le 23 juin 1986, par la société France assistance gestion, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société Fougerolle du 23 juin 1986 au 18 juillet 1986 ; qu'après ce contrat, huit autres contrats de travail temporaire ont été conclus par les mêmes parties en vertu desquels M. X... était mis à la disposition de la même société, le dernier contrat prenant fin le 3 avril 1987 ; que, faisant valoir que la succession ininterrompue de ces contrats donnait à la durée du lien contractuel un caractère indéterminé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans s'expliquer ni sur la réalité du caractère déterminé et temporaire de la tâche pour laquelle le salarié avait été employé, ni sur les conditions de renouvellement de cette mission, que contestaient pourtant les écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il y avait eu des interruptions notables entre les contrats successivement conclus avec le salarié et qu'ils se rapportaient à des chantiers différents a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société France assistance gestion et la société Fougerolle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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