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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-82.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.619

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Sasa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 26 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, recel, infraction à la législation sur les armes, falsification de documents administratifs et usage, a confirmé la décision du juge d'instuction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi, d Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 26 mars 1991, a, selon les mentions portées sur la déclaration de pourvoi signée par le demandeur, été notifié à ce dernier le 27 mars 1991, conformément aux dispositions de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que cette notification a fait courir le délai de cinq jours dont, aux termes de l'article 568 dudit Code, les parties et le ministère public disposent pour se pourvoir en cassation ; que cependant la déclaration de pourvoi n'a été signée et datée par Sasa X..., en présence du chef de l'établissement de détention, que le 3 avril 1991, après l'expiration du délai légal, sans que l'intéressé ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formuler son recours dans le délai requis ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz