Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/01667
N° RG 23/01667
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHOS
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2023 à 11 heures 23.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française,
comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocate commise d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [D] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
CURATEUR:
UDAF DES [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Avisé, non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Anne-Marie BLANCO, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023 à 13 heures 53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français pris le 27 novembre 2023 par le Ministre de l'Intérieur, notifié à Monsieur [T] [F] le 29 novembre 2023 à 12 heures 28;
Vu l'arrêté portant exécution de l'arrêté d'expulsion du territoire français et placement en rétention administrative pris le 1er décembre 2023 par le préfet des [Localité 5], notifié le même jour à 11 heures 20 à Monsieur [T] [F];
Vu l'ordonnance du 4 Décembre 2023 à 11 heures 23 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2023 à 10 heures 47 par Monsieur [T] [F] ;
Vu le mémoire d'appel complémentaire adressé au greffe de la cour par Monsieur [T] [F] le 5 décembre 2023 à 11 heures 26;
Monsieur [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né le 04/03/1986 au Maroc. J'avais un appartement. J'ai un certificat d'hébergement d'une amie de la famille qui s'appelle [V] [L], son adresse est à [Localité 12], commune à côte de [Localité 9]. Je devais me faire héberger à [Localité 13] chez la personne dont le nom est indiqué dans la déclaration d'appel mais la mère de cette personne n'est pas d'accord pour m'accueillir, d'où cette nouvelle opportunité d'hébergemnet chez Mme [L]. lI y a des choses qu'on me rapproche qui ne me ressemblent pas du tout. Je suis sorti de prison et je me suis retrouvé en rétention, je suis en curatelle depuis 2019 par le juge de Digne, ma curatrice est Mme [W] [G]. Je voulais bénéficier d'un avocat en lui payant ses honoraires et j'ai mis de l'argent de côté, je voulais faire valoir mes droits et je n' ai eu aucune possibilité.
Mon curateur n'a pas été informé de ma situation. Je suis en France depuis l' âge de 3 ans et plus, j'ai fait toute ma scolarité en France et j'ai travaillé aussi de nombreuses années. J'ai eu une dépression suite à des décès dans ma famille. Je n'ai pas un profil de criminel et je m 'estime privilégié de vivre en France, je suis célibataire sans enfants et aucune attache au Maroc. J'ai 4 frères et une soeur qui habitent tous à [Localité 9]. Je souhaiterais réintégrer ma famille et vivre dans le meilleur des mondes, je m'estime heureux. J'ai été incarcéré mais pas pour des choses graves, je sais que j'ai commis des erreurs, je le reconnais. J'ai une curatelle renforcée avec 100 euros environ par semaine. J'ai une allocation adulte handicapé de 900 euros environ, je n'ai aucune dette. J'ai eu des amendes dans ma jeunesse mais je m'en acquitte par un échéancier. J'ai un suivi médical, mon docteur est le Docteur [K] à [Localité 9], c'est un psychiatre. J'ai un traitement pour l'anxiété et les angoisses. Je regrette mes erreurs de prison. Je souhaite retrouver ma famille, je suis dégoûté, je veux avoir une vie convenable, je suis triste. L'adresse : [Adresse 11] Chez Madame [V] [L].'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend la déclaration d'appel initiale et le mémoire complémentaire d'appel. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite l'assignation à résidence de Monsieur [T] [F]. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la cour de justice de l'union européenne. Elle considère que le susnommé a été privé de liberté sans fondement légal, en ce que la levée d'écrou est intervenue le 1er décembre 2023 à 11 heures 04 et que le placement en rétention ne lui a été notifié qu'à 11 heures 20. Elle fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que la demande de vol aurait dû être faite dès la reconnaissance de l'appelant par les autorités marocaines, soit le 26 octobre 2023. Par ailleurs, elle soutient que le préfet ne démontre pas avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires marocaines, une simple demande de routing de vol étant insuffisante. Elle demande à la cour de vérifier que toutes les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête préfectorale en prolongation, sous peine d'irrecevabilité. Elle invoque le défaut de convocation du curateur à l'audience. Enfin, elle sollicite à l'aune de la déclaration d'appel complémentaire une assignation à résidence, estimant que le retenu présente des garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que la notification de la décision de placement en rétention a été faite dans un délai raisonnable à compter de la levée d'écrou. Il précise qu'une demande de routing a été effectuée le 22 novembre 2023 et estime que toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Il ajoute que le curateur a été informé de la situation de l'appelant, des courriels en procédure en attestant. Il sollicite enfin le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 décembre 2023 à 11 heures 23 et notifiée à Monsieur [T] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a fait adresser au greffe de la cour par mail du 5 décembre 2023 à 10 heures 47 une déclaration d'appel initiale motivée. Cet appel initial sera donc déclaré recevable.
L'intéressé a également fait parvenir au greffe de la cour un mémoire d'appel complémentaire par mail du 5 décembre 2023 à 11 heures 26. Ce mémoire ayant été envoyé après l'écoulement du délai de recours de 24 heures, arrivé à échéance le 5 décembre 2023 à 11 heures 23, l'appel complémentaire sera déclaré irrecevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur à l'audience de la cour
Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.'
L'article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.'
L'article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.'
Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
Il résulte des dispositions de l'article 468 alinéa 3 du code civil que la personne protégée doit être assistée du curateur pour introduire une action en justice ou y défendre.
La procédure ne comporte pas de décision judiciaire plaçant Monsieur [T] [F] sous mesure de protection. Toutefois, l'existence de cette mesure ressort des déclarations de l'intéressé faites à l'audience de ce jour mais aussi de courriels émanant de la préfecture se trouvant au dossier. Ainsi, le représentant de l'Etat a communiqué à l'UDAF des [Localité 4] par mail du 29 novembre 2023 les arrêtés d'expulsion et fixant le pays de destination pris par le Ministre de l'Intérieur, puis par mail du 1er décembre 2023, la décision de placement en rétention.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que l'association tutélaire a été convoquée par le greffe à l'audience de la cour par mail de ce jour à 9 heures 29. Si la convocation du curateur peut apparaître tardive, il importe de relever que l'examen de la situation de Monsieur [F] ne peut matériellement être renvoyé à une audience ultérieure, les délais légaux dans lesquels la cour doit statuer étant particulièrement contraints, en l'occurrence 48 heures à compter de la déclaration d'appel. Enfin, il sera observé que l'appelant a été régulièrement assisté d'un avocat.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de Monsieur [T] [F] est intervenue le 1er décembre 2023 à 11 heures 04, La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 11 heures 20, soit seize minutes plus tard, Ce délai ne saurait être considéré comme excessif, au regard du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de levée d'écrou et de la notification de l'arrêté fixant le pays de destination intervenue à 11 heures 10. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justicatives utiles, notamment l'arrêté ministériel d'expulsion, l'arrêté ministériel fixant le pays de destination, l'arrêté de placement en rétention, le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention, la copie du registre de rétention actualisé et l'avis de levée d'écrou.
La requête préfectorale est donc recevable. Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la juridiction de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle pas d'irrégularités de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il sera rappelé que l'obligation faite à l'administration d'accomplir toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ne naît qu'à compter du placement en rétention de la personne étrangère. En l'espèce, la préfecture établit avoir anticipé en initiant des démarches durant l'incarcération de Monsieur [F]. Ainsi, le 24 octobre 2023, l'administration a adressé au consulat du Maroc par mail une demande laissez-passer, l'intéressé détenant un passeport en cours de validité. Le 26 octobre 2023, les autorités marocaines ont invité le préfet à leur adresser un routing de vol afin d'établir le laissez-passer. Le 22 novembre 2023, la préfecture a sollicité un routing de vol. Ces démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, qui, accomplies en amont du placement en rétention, sont de nature à réduire le temps de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [F] le 5 décembre 2023 à 10 heures 47,
Déclarons irrecevable l'appel complémentaire formé par Monsieur [T] [F] le 5 décembre 2023 à 11 heures 26,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [F]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Capucine CHAMOUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
- UDAF DES [Localité 4]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [F]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.