Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-18.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.020
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acheté un ordinateur à la société MSI computer (la venderesse) le 26 octobre 2009 ; qu'invoquant des dysfonctionnements et la venderesse refusant de mettre en oeuvre la garantie contractuelle, M. X... a obtenu une ordonnance portant injonction de payer laquelle a été frappée d'opposition ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement rendu sur l'opposition formée par la venderesse infirme l'ordonnance d'injonction de payer et rejette les demandes de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être infirmée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., le tribunal, après avoir constaté que l'ordinateur était parvenu endommagé dans les locaux du réparateur, retient que M. X... ne peut prétendre au remboursement de sa valeur d'origine quinze mois après son acquisition ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'étendue de la garantie contractuelle consentie par la venderesse, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun ;
Condamne la société MSI computer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR infirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 septembre 2011 et débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société MSI
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifiait de l'état de son ordinateur au départ de son domicile ; qu'il ne justifiait pas que le carton Packard Bell avait bien été fourni par la société MSI pour le retour de l'ordinateur lors de la première réparation ; qu'il n'avait pas respecté la procédure de retour de marchandise en envoyant l'ordinateur dans son carton d'origine ; qu'il ne pouvait prétendre à un remboursement de l'ordinateur à sa valeur d'origine, 15 mois après son acquisition ; qu'il fallait donc infirmer l'ordonnance d'injonction de payer ;
1) ALORS QUE le tribunal, statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, n'est pas une juridiction d'appel et n'a pas à infirmer ladite ordonnance, mais seulement à statuer sur le bien-fondé de la demande ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Monsieur X... justifiait de l'achat de l'ordinateur auprès de la société MSI et de l'existence d'une garantie contractuelle de deux ans ; qu'il appartenait à la société MSI, si elle prétendait dénier sa garantie au motif que les dommages avaient eu lieu pendant le transport, d'en apporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur X..., sous prétexte qu'il ne justifiait pas qu'il avait respecté la procédure de retour de marchandise, le tribunal a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE le tribunal ne pouvait pas se contenter de dire que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un remboursement de l'ordinateur à sa valeur d'origine, sans préciser ce à quoi la garantie contractuelle consentie pendant deux ans par la société MSI Computer lui donnait droit ; que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens, comprenant les frais de greffe
ALORS QUE l'opposition à ordonnance d'injonction de payer est reçue sans frais par le greffier ; que le jugement attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 1425 du code de procédure civile.
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