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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-85.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.990

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Gilbert, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXEN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1991 qui, pour les délits de coups ou violences volontaires, violation de domicile avec effraction, détérioration de biens matériels, l'a condamné à 5 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de coups et blessures volontaires, violation de domicile avec effraction et détériorations volontaires de biens mobiliers appartenant à autrui ; "alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge lorsqu'elle résulte des pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, selon les propres énonciations de l'arrêt et les pièces de la procédure, les faits poursuivis sont du 20 et 21 août 1987 et que la citation directe de la partie civile est en date des 31 octobre et 5 novembre 1990 en sorte que la prescription se trouvait d'ores et déjà acquise à ces dates ; que dès lors, en omettant de relever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que la première citation délivrée à Gilbert A... à la requête de Julien C..., partie civile, pour des faits commis les 20 et 21 août 1987, est en date du 23 avril 1990 et a abouti au jugement du 29 juin 1990 qui a fixé à 1 000 francs la somme présumée nécessaire pour répondre des frais de procédure conformément à l'article R. 236 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, la prescription de l'action publique s'était déjà trouvée interrompue avant le terme légal à la date de la délivrance de ce premier acte de poursuite ; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de coups et blessures volontaires ayant occasionné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de C... ; d "aux motifs, d'une part, que C... a précisé que le 21 août 1990, A... et son beau-père Dallamico l'auraient à nouveau pris à partie sur un ton beaucoup plus menaçant et qu'un échange de coups de poings se produisait ensuite chez lui ; "aux motifs, d'autre part, qu'en dépit des dénégations persistantes opposées par A... et Deleener, la réalité des coups à C... ne peut être sérieusement contestée au regard des certificats médicaux annexés à la procédure et des constatations des gendarmes ; que ces constatations ont corroboré la déclaration de Régina X... indiquant avoir vu Deleener porter un coup de tête à C... ; que les certificats médicaux versés aux débats font état d'une ITT de travail s'établissant à 13 jours pour l'agression du 21 août ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations précitées de l'arrêt que les coups, violences ou voies de fait soient imputables à A... qui les a toujours contestés en sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. B..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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