Texte intégral
N° RG 22/07755 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OT5D
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 17 octobre 2022
RG : 22/01370
S.A.R.L. BIOTIFUL ENERGIES
C/
S.C.I. CAVOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
La société BIOTIFUL ENERGIES, société à responsabilité limitée sous le n° 852 135 409 RCS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203
INTIMÉE :
La SCI CAVOUR, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 443 701628 dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, Monsieur [Z] [O].
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Ramos était titulaire d'un bail portant sur des locaux situés [Adresse 2], dans le département du Rhône et a signé avec l'autorisation du bailleur, la SCI Cavour, un contrat de bail dérogatoire sur ces locaux avec la société Biotiful Energies pour une durée de 3 ans du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2022, moyennant un loyer annuel de 5 424 € HT.
Le bail conclu avec la société Ramos étant résilié, la SCI Cavour a pris contact avec la société Biotiful Energies pour que soit signé un nouveau bail.
C'est dans ces conditions qu'un bail dérogatoire a été signé entre la SCI Cavour et la société Biotiful Energies pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, le loyer annuel étant fixé à 10 622 € et étant payable par trimestre d'avance.
L'article 6 des conditions particulières de la convention de bail dérogatoire précisait que le preneur devrait verser au bailleur un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit 2 656 € au plus tard avant le 30 juin 2021 et qu'à défaut le bail serait caduc sans autre formalité.
Par courrier recommandé du 21 avril 2022, la société Biotiful Energies a informé son bailleur qu'elle souhaitait quitter les lieux de façon anticipée au 1er mai 2022.
Le bailleur s'y est opposé aux motifs que, conformément aux stipulations contractuelles, elle ne pouvait donné congé que pour chaque échéance annuelle, soit au 31 décembre 2022.
Le 9 juin 2022, la SCI Cavour a délivré à la société Biotiful Energies un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 971,75 € au titre des loyers et charges dus pour les 1er et 2ème trimestre 2022.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, la SCI Cavour a, en date du 28 juillet 2022, assigné la société Biotiful Energies devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences, sollicitant également sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 8 570,96 € au titre de l'arriéré de loyer et charges, 3ème trimestre 2022 inclus.
La société Biotiful Energies n'a pas comparu.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a :
constaté la résiliation du bail commercial à la date du 10 juillet 2022,
condamné la société Biotiful Energies ainsi que de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné la société Biotiful Energies à payer à la SCI Cavour la somme provisionnelle de 8 570,96 € au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 3ème trimestre 2022, avec intérêts de 10 % par mois de retard indivisible ;
condamné la société Biotiful Energies au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société Biotiful Energies au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la société Biotiful Energies aux dépens et à payer à la SCI Cavour la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration régularisée par RPVA le 23 novembre 2022, la société Biotiful Energies a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 juillet 2023, la société Biotiful Energies demande à la Cour de :
Vu les articles 54,56, 73, 114, 122, 648, 654, 655, 656, 659, 690 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1994 du Code civil,
Infirmer l'ordonnance dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal et in limine litis :
Prononcer la nullité de l'assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de Lyon du 28 juillet 2022 ;
Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon du 17 octobre 2022.
A titre subsidiaire :
Prononcer la fin de non-recevoir et dire que le tribunal n'avait pas le pouvoir juridictionnel et était incompétent pour rendre cette ordonnance selon les articles 122 et 835 du Code de procédure civile ;
Réformer l'ordonnance du 17 octobre 2022 en ce sens.
A titre très subsidiaire :
Juger que le contrat de bail dérogatoire est devenu caduc à la date du 1er juillet 2021 caducité suite au non versement du dépôt de garantie ;
Débouter la SCI Cavour de se demande de paiement de prétendus loyers impayés ;
Réformer l'ordonnance du 17 octobre 2022 en ce sens.
En tout état de cause :
Condamner la SCI Cavour à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI Cavour à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La société Biotiful Energies soutient principalement que l'assignation qui lui a été délivrée le 28 juillet 2022 est nulle, au visa des articles 54, 56, 648, 655 et 114 du Code de procédure civile, aux motifs :
que la SCI Cavour l'a sciemment assignée à une adresse qu'elle savait fausse, à savoir l'adresse des locaux loués ;
que précédemment, la SCI Cavour a toujours utilisé l'adresse de son siège social, [Adresse 3], qu'il s'agisse des factures de loyer ou des courriers de mise en demeure qu'elle lui a adressés, étant précisé qu'elle ne possédait pas de boite aux lettres à l'adresse des locaux loués à Venissieux ;
que d'ailleurs le procès-verbal de remise des clés du 21 novembre 2022 qu'elle produit ne mentionne que la remise des clés du local, et ne fait aucunement état des clés d'une boite aux lettres ;
qu'en ne l'assignant pas à l'adresse du siège social, elle l'a mise dans l'impossibilité de se défendre, et ainsi présenter ses moyens et défenses devant le Tribunal Judiciaire de Lyon ;
que cette irrégularité lui fait grief, principalement en raison de l'impossibilité pour elle de se défendre en première instance ;
qu'en conséquence, l'assignation doit être annulée, ce qui emporte privation d'effets juridiques de l'ensemble des actes de procédure subséquents dont l'ordonnance du 17 octobre 2022 qui doit également être déclarée nulle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de la SCI Cavour exédaient les pouvoirs de la juridiction des référés, en ce que :
le bail précisait en son article 6 qu'en cas de non réglement par le preneur du dépôt de garantie, avant le 30 juin 2021, le bail serait caduc ;
elle n'a effectué aucun versement à ce titre, le bail étant donc nécessairement caduc, raison pour laquelle elle a informé la SCI Cavour de son départ du local pour le 1er mai 2022 ;
en lui opposant que le bail ne pouvait être résilié avant le 31 décembre 2022, à son échéance annuelle, conformément au contrat, la SCI Cavour a oublié les termes de son propre contrat de bail indiquant que le bail était caduc en l'absence de réglement du dépôt de garantie dans les délais impartis ;
elle a quitté les lieux le 1er mai 2022 et a remis les clés à l'une des salariés, conformément à la demande du bailleur ;
la caducité prévue aux termes du bail dérogatoire, accompagné de l'absence de versement du dépôt de garantie démontre aisément la présence de contestations sérieuses dans ce litige, et donc l'incompétence du juge des référés pour se prononcer.
A titre très subsidiaire, se prévalant de la caducité du bail dérogatoire, puisqu'elle n'a pu verser le montant du dépôt de garantie, faute de trésorerie suffisante, elle soutient qu'elle était occupant sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2021, qu'elle pouvait donc libérer les locaux à tout moment et qu'ainsi le juge des référés ne pouvait prononcer la résiliation du bail, qui était devenu caduc et qu'ainsi elle n'était titulaire d'aucune créance de loyers impayés.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI Cavour à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, aux motifs :
que la SCI Cavour a volontairement utilisé pour les besoins de la procédure une adresse erronée, celle des locaux, tous les actes de procédure lui ayant été signifiés à une adresse différente de son siège social ;
qu'elle a donc perdu une chance de se défendre pour par la suite subir le blocage total de son compte bancaire, pour la somme de 133 931,14 € saisie dans l'attente d'une mainlevée, ce qui l'a placée dans une situation très délicate financièrement, au bord de l'état de cessation de paiement.
Enfin, en réponse aux conclusions adverses, la société Biotiful Energies relève :
que la SCI Cavour n'est pas fondée à soutenir que l'assignation a été délivrée à l'adresse des locaux à bail, car la dernière mise en demeure adressée à son siège social était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
qu'en effet, après vérification auprès du site de laposte.fr avec le numéro de la lettre recommandée en ligne N°870500003496593, il est clairement indiqué que l'envoi a été retourné à l'expéditeur à la suite d'un refus du destinataire.
Elle ajoute :
qu'elle a toujours reçu ses courriers à son siège social, qu'elle en justifie et qu'elle n'a jamais eu d'autre établissement ;
que l'huissier devait délivrer la signification au siège social ou tout au moins tenter de le faire, ce qu'il n'a pas fait ;
que s'agissant du versement du dépôt de garantie, le montant du dépôt de garantie prévu au contrat de bail dérogatoire était de 2 656 € et que le montant à restituer par la société Ramos étant de 2 256 €, qu'il y aurait donc dû y avoir un prélèvement de la différence, à savoir 400 € qu'elle n'a pas versés et que donc la caducité du contrat de bail est encourue.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 juin 2023, la SCI Cavour demande à la Cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Biotiful Energies,
Ce faisant,
Confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Biotiful Energies à payer à la SCI Cavour une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Cavour soutient en premier lieu que la société Biotiful Energies n'est pas fondée à lui opposer la nullité de l'assignation, aux motifs :
que si l'assignation a été délivrée à l'adresse des locaux donnés à bail, c'est parce que la dernière mise en demeure adressée à la société Biotiful Energies à son siège social est revenue au bailleur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », ce dont elle justifie ;
que la signification de l'assignation est donc intervenue à l'adresse des locaux donnés à bail, à laquelle l'Huissier de Justice a pu se persuader de ce que le nom de la société Biotiful Energies figurait toujours sur la boîte aux lettres, étant rappelé que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ;
que par ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'un commandement et une assignation en résiliation de bail et expulsion pouvaient être valablement effectués à l'adresse de l'établissement correspondant aux locaux donnés à bail ;
qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nullité de forme, qui suppose que soit démontrée l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le fait d'avoir été défaillant en 1ère instance ne pouvant caractériser un grief ;
qu'enfin et surtout, le bail contient une clause d'élection de domicile dans les lieux loués.
La SCI Cavour soutient en second lieu qu'il ne peut être soutenu qu'en raison de la caducité du bail, la demande de résiliation de bail et d'expulsion était irrecevable, en ce que :
le dépôt de garantie lui a bien été transféré par la société Ramos, ancien bailleur de la société Biotiful Energies et qu'il est justifié d'un courriel qu'elle a adressé à la société Biotiful Energies le 4 janvier 2022, qui sollicitait le règlement d'un complément de dépôt de garantie à hauteur de 1 € ;
par ailleurs, elle n'a jamais mis en demeure la société Biotiful Energies à ce sujet, précisément parce qu'elle avait obtenu le transfert du dépôt de garantie par la société Ramos.
Elle ajoute que la société Biotiful Energies ne peut sérieusement lui reprocher d'avoir augmenté le loyer, alors que si le loyer a été augmenté, c'est au bénéfice d'un changement de local sur le même site, la superficie louée passant de 41 m² à 80 m².
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de l'assignation en référé délivrée le 28 juillet 2022
Il ressort de l'examen de l'assignation en référé du 28 juillet 2022 que l'huissier a délivré l'assignation au [Adresse 2], à [Localité 4], adresse des locaux loués, adresse dont il n'est pas contesté qu'elle ne correspond pas au siège social de la société Biotiful Energies.
Pour autant, concernant les modalités de remise de l'acte, l'huissier indique qu'il existe une boite aux lettres au nom de la société Biotiful Energies, précisant que le nom y figurant est 'Ketif. Biotiful Energies'. Il précise que n'ayant trouvé personne susceptible de recevoir l'acte, il a été déposé à son étude, sous enveloppe fermée et il indique également avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage, conformément à l'article 656 du Code de procédure civile.
Or, dès lors que le procès-verbal d'un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux, la société Biotiful Energies n'est pas fondée à remettre en cause la signification opérée par l'huissier de justice, aux motifs qu'il n'y aurait dans les lieux loués aucune boite aux lettres.
Surtout, et contrairement à ce que soutient la société Biotiful Energies, il ressort de l'examen du contrat de bail liant la SCI Cavour et la société Biotiful Energies (pages 13) que les parties ont convenu en ce qui concerne le preneur, d'une clause d'élection de domicile dans les lieux loués.
Dès lors, l'assignation pouvait valablement être délivrée au [Adresse 2], à [Localité 4], adresse des locaux loués.
La Cour, en conséquence, rejette les demandes de nullité de l'assignation du 28 juillet 2022 et de nullité de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 présentées par la société Biotiful Energies.
2) Sur la caducité du bail
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, seul applicable en matière d'acquisition de clause résolutoire, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au sens de ce texte, Il y a urgence dès lors qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ce qui est nécessairement le cas lorsque la clause résolutoire est acquise, puisque le bailleur est privé de son droit de récupérer les locaux qui lui appartiennent.
La SCI Cavour a sollicité en première instance que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, l'arriéré de loyers et charges n'ayant pas été apuré par le preneur dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant l'acquisition de la clause résolutoire qu'elle lui avait fait délivrer le 9 juin 2022.
La société Biotiful Energies oppose une fin de non recevoir à cette demande, aux motifs que le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, tenant à la caducité du bail du fait du non versement du dépôt de garantie.
La Cour rappelle toutefois que l'existence d'une contestation sérieuse ne rend pas une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire irrecevable devant le juge des référés, ce qui signifierait paradoxalement que le fond du référé ne peut être examiné et qu'il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir, le juge des référés, dès lors que cette contestation sérieuse est avérée, devant se limiter à dire n'y avoir lieu à référé, puisque cette demande excède ses pouvoirs.
Il convient donc de déterminer si la demande de la SCI Cavour visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences (expulsion, versement d'une indemnité d'occupation) se heurtait, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile précité à une contestation sérieuse, excédant par la même les pouvoirs du juge des référés et ne relevant dès lors des pouvoirs que du seul juge du fond.
En l'espèce, l'article 6 des conditions particulières du contrat de bail dérogatoire stipulait :
'Le preneur versera à titre de dépôt de garantie, le montant de 2 656 € au bailleur représentant 1 terme de loyer. Il est précisé que ce dépôt de garantie devra être versé dès que le preneur aura obtenu le remboursement du dépôt de garantie versé à son précédent bailleur et au plus tard avant le 30 juin 2021.
Le présent bail a lieu sous la condition déterminante ci-dessus sans laquelle le bailleur n'aurait pas contracté :
ainsi, en cas de non-règlement par le preneur du dépôt de garantie avant le 30 juin 2021, pour une cause quelconque, le présent bail sera caduc sans aucune formalité. Le preneur, dès qu'il aura été informé par le bailleur, devra alors immédiatement restituer les clefs des locaux objets du présent bail.
La présente condition déterminante est acceptée expressément par le preneur'.
Il résulte clairement de ces dispositions que la société Biotiful Energies devait verser au bailleur le dépôt de garantie d'un montant de 2 656 € au plus tard le 30 juin 2021, que si elle n'exécutait pas cette obligation, le bail serait caduc sans autre formalité et qu'elle devrait alors immédiatement restituer les lieux, le bailleur précisant en outre qu'il s'agissait d'une condition déterminante de son engagement de donner à bail les locaux à la société Biotiful Energies, étant rappelé qu'au visa de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI Cavour soutient que la société Ramos, précédent bailleur de la société Biotiful Energies, lui a transféré directement le montant du dépôt de garantie que la société Biotiful Energies lui avait versé dans le cadre de sa sous-location, soit 2 655 €, que le montant du dépôt de garantie que la société Biotiful Energies devait en vertu du nouveau bail étant de 2 656 €, il lui restait dû au titre du dépôt de garantie la somme de 1 €, montant qu'elle a prélevé sur le compte de la société Biotiful Energies du 25 janvier 2022.
Ces éléments sont reproduits dans un courrier du 4 janvier 2022 qu'elle verse aux débats (pièce 12 intimée).
Pour autant :
la SCI Cavour ne produit aucun décompte locatif qui serait de nature à permettre de vérifier ses allégations, et notamment que la somme de 1 € aurait bien été prélevée ;
surtout, il ressort de l'examen du contrat de bail intervenu entre la société Ramos et la société Biotiful Energies que le montant du dépôt de garantie s'élevait en réalité non à 2 655 € mais à 2 260 € et qu'à supposé les éléments dont fait état la SCI Cavour établis, la société Biotiful Energies restait donc à devoir à la SCI Cavour au titre du dépôt de garantie la somme de 396 € au 30 juin 2021.
Par ailleurs, la société Biotiful Energies verse aux débats un courrier du syndic en date du 7 janvier 2022 dans lequel celui-ci indique expressément :
'Vous nous avez informé n'avoir pas réglé au bailleur le dépôt de garantie, vous occupez donc votre local sans droit ni titre et ce depuis le 30 juin 2021. En l'état actuel, aucune formalité de votre bailleur n'est nécessaire pour confirmer la caducité de votre bail'.
Au vu de ces éléments, dès lors que le contrat de bail indiquait expressément que le versement du dépôt de garantie au bailleur au 30 juin 2021 était une conditition déterminante de l'engagement de celui-ci, qu'à défaut le bail serait caduc sans autre formalité, que la société Biotiful Energies indique n'avoir rien versé à ce titre et que la SCI Cavour, qui soutient le contraire, ne justifie d'aucun élément comptable pour en attester, outre que les montants dont elle fait état ne sont pas exacts, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire présentée par la SCI Cavour, susceptible de ne pouvoir intervenir dès lors que le bail serait caduc depuis le 30 juin 2021, contestation que seul le juge du fond à vocation à trancher.
La Cour, en conséquence, infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à la date du 10 juillet 2022, condamné la société Biotiful Energies ainsi que de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à ce titre par la SCI Cavour.
3) Sur les condamnations provisionnelle au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le premier juge a condamné la société Biotiful Energies à payer à la SCI Cavour la somme provisionnelle de 8 570,96 € au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 3ème trimestre 2022, avec intérêts de 10% par mois de retard indivisible, ainsi qu'au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Or, en premier lieu, dès lors qu'il a été retenu que la demande visant à voir déclarer acquise la clause résolutoire se heurtait à une contestation sérieuse, se heurte nécessairement à une contestation sérieuse une demande de condamnation de la société Biotiful Energies au titre d'un arriéré de loyers et charges couvrant le 3ème trimestre 2022, étant observé que la clause résolutoire ayant été constatée au 10 juillet 2022, il ne pourrait être dû à compter de cette date qu'une indemnité d'occupation.
Se heurte également à une contestation sérieuse la demande de condamnation du preneur à payer des intérêts à hauteur de 10 % sur les sommes réclamées, alors qu'en vertu du contrat de bail (article 7.6) ces intérêts ne portent que sur l'arriéré de loyers et non sur les indemnités d'occupation, outre que l'article sus-visé évoque à ce titre une clause pénale qui, au regard du taux d'intérêt stipulé, apparaît manifestement excessive et dont l'appréciation n'apparaît relever que du seul pouvoir du juge du fond.
Il existe également une contestation sérieuse sur la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dès lors que la SCI Cavour n'est pas une société commerciale.
Surtout, en second lieu, dès lors que l'appréciation de la caducité du bail ne relève que du pouvoir du seul juge du fond, il existe à l'évidence une difficulté sur le montant des sommes réclamées par la SCI Cavour, lequelles intégrent la TVA pour des montants conséquents, alors que la TVA n'est pas due pour les indemnités d'occupation.
Il existe enfin une difficulté concernant les sommes réclamées par la SCI Cavour, celle-ci ne produisant aucun décompte locatif, se limitant à produire ses factures des 4 premiers trimestres 2022, ce qui ne permet pas de déterminer quelles sommes ont été réglées et quelles sommes ne l'ont pas été.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les demandes en paiement provisionnel présentée par la SCI Cavour au titre de l'arriéré de loyers et sa demande de paiement d'indemnité d'occupation se heurtaient également à une contestation sérieuse.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Biotiful Energies à payer à la SCI Cavour la somme provisionnelle de 8 570,96 € au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 3ème trimestre 2022, avec intérêts de 10% par mois de retard indivisible, ainsi qu'au au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieu et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Biotiful Energies
Outre que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Biotiful Energies n'est pas présentée sous la forme provisionnelle, il a été retenu que la SCI Cavour était en droit d'assigner la société Biotiful Energies à l'adresse des lieux loués.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société Biotiful Energies, fondée sur la perte de chance de se défendre en première instance, ne peut prospérer et se heurte au stade du référé à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
La SCI Cavour succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Biotiful Energies aux dépens et à payer à la SCI Cavour la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la SCI Cavour aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SCI Cavour en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne la SCI Cavour, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne la SCI Cavour à payer à la société Biotiful Energies la somme de 2 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les demandes de nullité de l'assignation du 28 juillet 2022 et de nullité de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 présentées par la société Biotiful Energies ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à la date du 10 juillet 2022, condamné la société Biotiful Energies ainsi que de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à ce titre par la SCI Cavour.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Biotiful Energies à payer à la SCI Cavour la somme provisionnelle de 8 570,96 € au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 3ème trimestre 2022, avec intérêts de 10% par mois de retard indivisible, ainsi qu'au au paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Biotiful Energies.
Infirme la décision déférée qui a condamné la société Biotiful Energies aux dépens et à payer à la SCI Cavour la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, Statuant à nouveau :
Condamne la SCI Cavour aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la SCI Cavour en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI Cavour aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la SCI Cavour à payer à la société Biotiful Energies la somme de 2 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT