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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 92-14.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.903

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PPB Atlantique Camarac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Spie Sud-Ouest, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Citra Sud-Ouest, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société PPB Atlantique Camarac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spie Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Citra Sud-Ouest, aux droits de qui se trouve la société Spie Sud-Ouest, à qui avait été confié le gros oeuvre de l'extension d'un centre commercial, a sous-traité à la société PPB Atlantique (la société PPB) la fourniture et la mise en place des structures préfabriquées ; qu'en cours d'exécution du contrat, une partie importante de la construction s'est effondrée ; que la société PPB a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause compromissoire insérée au contrat, et a demandé que la société Citra Sud-Ouest soit condamnée à lui payer le solde du prix convenu ; que la société Citra Sud-Ouest, ayant formé à son encontre une demande reconventionnelle tendant à être indemnisée des conséquences financières du sinistre, la société PPB s'y est opposée au motif que cette prétention n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'arbitrage ; que par une sentence du 4 mars 1991, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent pour connaître de tous les différends existant entre les deux sociétés, a notamment fixé le solde dû à la société PPB au titre du marché, réparti les responsabilités, fixé certains des chefs de préjudice invoqués, et sursis à statuer sur les autres ; qu'une seconde sentence arbitrale du 17 juin 1991 a fixé les créances sur lesquelles le tribunal arbitral avait sursis à statuer ; que la société PPB ayant formé des recours en annulation, respectivement le 12 juin et le 4 juillet 1991, contre les deux sentences, reprochant à la première d'avoir excédé la compétence des arbitres et à la seconde d'avoir été rendue après l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a joint les deux recours sur lesquels elle a statué par un seul arrêt ; Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé contre la sentence du 4 mars 1991 en retenant que la société PPB avait déjà "manifestement acquiescé" à la décision qu'elle critiquait lorsqu'elle avait, le 12 juin 1991, déposé son recours, l'arrêt relève, d'une part, que les arbitres avaient proposé un nouveau calendrier de dépôt des mémoires portant la date du 18 février 1991 prévoyant notamment que la société PPB adresserait avant le 20 avril 1991 son mémoire et ses pièces et que la sentence du 17 juin 1991 mentionnait que le calendrier avait été fixé à l'audience du 10 janvier 1991 et qu'il avait été alors expressément accepté par le conseil de la société PPB, d'autre part, que cette acceptation de la sentence est corroborée par une lettre du 11 avril 1991 que le conseil de la société PPB avait adressée à l'un des arbitres et par laquelle il indiquait qu'il est pris bonne note de la date du 20 avril 1991 comme étant celle du dépôt par PPB d'un mémoire et qu'il est envisagé le problème des indemnisations et recours de PPB vis-à-vis de son propre sous-traitant et de son assureur, "ce qui apparaît la marque de l'acceptation des responsabilités retenues par la sentence du 4 mars 1991" ; Qu'en énonçant ainsi que la sentence avait été "acceptée formellement dans toutes ses dispositions", en se fondant pour partie sur des déclarations relatives à un calendrier de procédure et antérieures à la sentence objet du recours, et pour partie sur un document qui, sans faire référence à cette sentence, ne comportait aucune information incompatible avec l'exercice d'une voie de recours, ce dont il ne résulte pas un acquiescement certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi encourue entraîne l'annulation de l'arrêt dans toutes ses dispositions, en raison du lien de dépendance existant entre les deux sentences arbitrales qui avaient été frappées de recours en annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Spie Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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