Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00132
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
Agent AVIVA Assurances
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [C] [Z], agent général d'assurances exerçant sous l'enseigne du cabinet Abeille, à compter du 16 septembre 1996, en qualité d'employée d'assurances.
Le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel à compter du 13 juin 2000.
La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances s'applique au contrat de travail.
A compter de juin 2006, le portefeuille de l'agence de Madame [C] [Z] a été vendu à la société d'assurance AVIVA, avec la nomination de Monsieur [M] [A] en qualité de repreneur de l'agence.
Par courrier du 16 avril 2021, la salariée a démissionné de son poste de travail.
A compter du 26 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 27 avril 2021, Madame [J] [E] a adressé un second courrier à son employeur dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, qu'elle qualifie de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 juillet 2021, Madame [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- d'ordonner à Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui remettre à l'ensemble de ses documents de fin de contrat à savoir, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,
- de dire ladite astreinte définitive, et se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
- de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- de dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- de dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, et en conséquence produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser les sommes suivantes :
- 40 600,00 euros, soit l'équivalent de 17.5 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts,
- 6 960,00 euros bruts, soit l'équivalent de 3 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 696.00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- à titre principal, de condamner Monsieur [M] [A] - AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser la somme de :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 630,00 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 63,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- de réserver ses droits en la matière pour le surplus,
- 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, Monsieur [M] [A] demandait la condamnation de Madame [J] [E] au versement de la somme de 6 960,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 avril 2023, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Madame [J] [E] sont recevables et bien fondées pour certaines,
- ordonné à Monsieur [M] [A] de remettre à Madame [J] [E] l'ensemble des documents régularisés de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,
- dit que l'astreinte est provisoire et s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- dit que la démission de Madame [J] [E] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Madame [J] [E] repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 15 910,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 20 908,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné Monsieur [M] [A] à verser à Madame [J] [E] la somme de 6 272,49 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté Madame [J] [E] de sa demande en paiement de l'indemnité au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Madame [J] [E] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [M] [A] ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [M] [A] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 du Code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 090,83 euros bruts.
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [A] le 28 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [A] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2023, et celles de Madame [J] [E] déposées sur le RPVA le 08 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,
Monsieur [M] [A] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [J] [E] à lui verser la somme de 6 960,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- de condamner Madame [J] [E] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Madame [J] [E] à lui verser:
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens.
Madame [J] [E] demande de :
- confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal le 14 avril 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que ses demandes sont recevables et bien fondées pour certaines,
- ordonné à Monsieur [M] [A] de lui remettre l'ensemble des documents régularisés de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé 8 jours après la décision à intervenir,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- dit que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- dit que la prise d'acte du contrat de travail repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 15 910,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 20 908,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui verser la somme de 6 272,49 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Monsieur [M] [A] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [M] [A] aux entiers dépens,
- condamné Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en préparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- l'a déboutée de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur ces points :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
A titre principal :
- de condamner Monsieur [M] [A] - AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de condamner Monsieur [M] [A] ' AGENCE AVIVA à lui verser la somme de :
- 630,00 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 63,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- de réserver les droits de Madame [J] [E] en la matière pour le surplus,
- de porter aux sommes de :
- 17 098,40 euros nets l'indemnité légale de licenciement,
- 40 600,00 euros nets, soit l'équivalent de 17.5 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 960,00 euros bruts, soit l'équivalent de 3 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 696,00 euros bruts les congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [M] [A] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [M] [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 décembre 2023, et en ce qui concerne la salariée le 08 janvier 2024.
La lettre de démission du 16 avril 2021 (pièce 4 de Mme [J] [E]) est ainsi rédigée :
« Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de Collaboratrice d'agence exercées depuis le 16/09/1996 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 3 mois.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi ».
Le second courrier du 27 avril 2021 (pièce 5 de Mme [J] [E]) est ainsi rédigé :
« Je me dois de revenir sur les conditions dans lesquelles je me suis trouvée contrainte de prendre l'initiative de la rupture de mon contrat de travail.
J'entends tout d'abord rappeler que, présente au sein de votre agence d'assurance depuis 1996, soit depuis plus de 24 ans, j'ai continuellement subi, depuis votre reprise de ladite agence, vos multiples et flagrants manquements à vos obligations d'employeur.
Pour de simples illustrations, je ne puis que me référer aux constantes irrégularités des bulletins de salaire dont j'ai été destinataire ou encore à l'absence, pendant près de 15 ans et à raison de vos carences, de l'organisation de tout suivi auprès des services de la Médecine du travail.
De fait, vous affichez clairement vous moquer des devoirs vous incombant.
Dernièrement, avec la survenance de la crise sanitaire, vous avez encore confirmé en vous abstenant de prendre la moindre mesure de protection, ignorant les recommandations répétées des pouvoirs publics et le protocole national applicable à toutes les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l'épidémie.
Ainsi, vous n'avez pris aucune mesure adaptée, ni mis en place le moindre équipement ou matériel,
J'ajoute que, singulièrement, lors des épisodes successifs de confinement, j'ai été la seule collaboratrice de l'agence à me voir imposer de poursuivre mon activité en présentiel.
Les récentes visites successives de l'Inspection du travail à l'agence donnent aussi un aperçu de l'étendue de vos manquements à vos obligations.
Dans le droit fil de ce comportement fautif, vous témoignez d'un mépris certain à l'égard de vos salariés.
Ainsi, nonobstant mon investissement personnel et la qualité de mon travail, ce qui est attesté par l'absence de toute anomalie relevée lors des différents contrôles de la compagnie pour l'un des dossiers dont j'ai pu m'occuper, vous ne m'avez jamais accordé, en quinze ans, la moindre augmentation de salaire, ceci en m'objectant la situation professionnelle de mon conjoint. De ces refus réitérés et déplacés niant la valeur de mon travail, j'ai évidemment retiré la manifestation d'une injustice mais aussi d'une discrimination à caractère sexiste.
Mais surtout, vous m'avez imposé d'insupportables relations atteignant mon état de santé.
Outre les griefs que vous m'avez formulés quant à mes activités extraprofessionnelles qui ne vous regardaient pourtant pas, vous m'avez cycliquement fait endurer vos reproches infondés et même vos menaces de sanctions disciplinaires, voire de licenciement pour faute, alors même que rien ne pouvait les justifier.
De surcroît, depuis le mois de septembre 2020, vous m'avez interdit toute activité commerciale à la complète incompréhension des clients que je suivais pour me cantonner à la gestion des dossiers de sinistre.
Cette ostracisation ne vous a pas suffi puisque vous avez renouvelé ensuite vos menaces, avant encore de me convoquer par SMS du 16 avril dernier, soit lors d'une journée de repos me concernant, à un entretien le lundi suivant en dehors de mes horaires de travail pour, une fois de plus, me faire supporter pendant environ une heure des reproches aussi incohérents que précédemment.
Ces incessantes agressions verbales ont achevé d'avoir raison de moi et c'est ainsi que, pour préserver ma santé, j'ai préféré prendre l'initiative de rompre mon contrat de travail.
De la sorte, vous imaginez sans doute être parvenu à vous débarrasser de ma personne à peu de frais, c'est-à-dire à obtenir mon départ en vous affranchissant du versement des indemnités de rupture dues compte-tenu de mon ancienneté.
C'était clairement ce que vous recherchiez.
Toutefois, vous voudrez bien noter que la lettre de rupture que je vous ai adressée sous le coup de vos agissements à mon égard doit être exactement interprétée comme une prise d'acte de rupture à vos torts exclusifs, ceci avec toutes les conséquences de droit.
Elle prend effet immédiatement.
Je me réserve aussi la possibilité d'agir à votre encontre pour le faire constater judiciairement et en demander réparation »
Aux termes de ses écritures, pour justifier la prise d'acte, Mme [J] [E] fait valoir avoir été victime d'un harcèlement moral, et subsidiairement d'une exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] [E] renvoie implicitement dans cette partie de ses écritures aux développements qu'elle consacre d'abord à la rupture du contrat de travail, et des motifs pour lesquels sa démission doit être qualifiée de prise d'acte, celle-ci devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que M. [M] [A] a émis à son encontre :
- des réflexions déplacées quant à ses activités extra-professionnelles
- des reproches infondés
- des menaces de sanctions disciplinaires
- une convocation par sms, lors d'un jour de congé, pour un entretien devant ses tenir en dehors de ses horaires de travail
- un manque de considération, et un dédain assumé en lui refusant toute évolution de salaire.
Mme [J] [E] indique que le comportement de M. [M] [A] a eu raison de son état de santé, ayant été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2021.
Dans les développements de ses écritures consacrés à la rupture du contrat de travail, Mme [J] [E] explique avoir pris l'initiative de la rupture en raison du comportement inacceptable de son employeur et des manquements de ce dernier ; elle lui a notifié sa démission le 16 avril 2021, après avoir reçu par sms une convocation pour un entretien le lundi suivant, alors qu'elle était en repos.
Elle affirme que M. [M] [A] l'a mise « sous pression » dans le but d'obtenir son départ.
L'intimée indique avoir adressé à son employeur le 27 avril suivant une lettre dans laquelle elle expose les nombreux manquements qu'elle avait eu à subir, et se trouvant à l'origine de sa décision de rompre le contrat.
Elle soutient que sa lettre de démission est équivoque, dans la mesure notamment où elle subissait depuis plusieurs mois les nombreux manquements de son employeur et lui en avait fait part, sa lettre de démission ayant été adressée en réaction à une convocation à entretien, et du fait qu'elle l'a remise en cause immédiatement, la qualifiant de prise d'acte de la rupture.
Mme [J] [E] expose :
- qu'à compter de septembre 2020, elle s'est vue interdire toute activité commerciale, étant alors cantonnée à la gestion des dossiers de sinistre
- qu'elle n'a bénéficié d'aucune augmentation salariale en près de 15 ans
- que son employeur lui a reproché à de nombreuses reprises ses activités extra-professionnelles
- qu'elle a été victime d'actes malveillants de sa part, comme la suspension de son contrat d'assurance automobile sans l'en avertir, ou des irrégularités constantes dans les bulletins de paie, ou des absences de bulletin de paie etc.
- sur le grief d'absence de suivi médical, elle précise être salariée de l'agence depuis septembre 1996, et qu'à compter de décembre 2006 date à laquelle M. [M] [A] est devenu son employeur, elle n'a plus jamais été reçue par le médecin du travail
- que M. [M] [A] l'a convoquée le 16 avril 2021 par sms, lors de l'un de ses jours de repos, à un entretien le lundi suivant en dehors de ses horaires de travail, pour lui faire adresser pendant près d'une heure une multitude de reproches
Mme [J] [E] renvoie à ses pièces :
- 4, lettre de démission du 16 avril 2021
- 16, sms reçu le 16 avril (année non indiquée) de [M] [A] : « [J] Prends des forces ce week-end car j'ai pas mal de choses à te dire lundi sur ton comportement à l'agence !! Bon week-end
Un oubli RDV lundi 8h15 »
- 17, photographies d'un échange de sms entre Mme [J] [E] et M. [P] son collègue (la date n'est pas visible ' elle n'est pas indiquée dans les écritures)
« Suite à ma convocation pour lundi elle a le culot de me dire qu'elle en a marre de mes menaces et déposera un courrier. Il va falloir se bouger pour faire le suivi mais ça va assainir l'agence. » ; réponse de M. [P] illisible ; « Certainement pas ' vous allez gérer ça facilement. Je ferai du commercial le matin le temps de prendre le rythme comme quand tu n'étais pas là. ' Mais quel bonheur de ne plus la voir chaque jour »
- 5, lettre du 27 avril 2021 dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle a rompu le contrat de travail
- 21, attestation de Mme [N] [BU], qui explique regretter de ne plus avoir Mme [J] [E] comme conseillère au cabinet d'assurance
- 22, attestation de Mme [V] [D], qui explique avoir travaillé avec M. [M] [A] à l'agence d'avril 2013 à septembre 2017, et avoir donné sa démission, en raison du « climat délétère à l'agence [qui] se traduisait surtout par des reproches réguliers et souvent injustifiés sur mon travail et mes capacités (') M. [A] est une personne autoritaire, rigide, qui ne laisse aucune place à l'arrangement et à la discussion.(...) »
- 23, attestation de Mme [X] [B], cliente de l'agence, qui vante les qualités professionnelles de Mme [J] [E]
- 24, attestation de Mme [T] [U] qui explique que lors de son alternance en 2012, M. [M] [A] l'a obligé à prendre ses congés payés en demies-journées
- 27, attestation de M. [W] et Mme [Y] [I], vantant les qualités professionnelles de Mme [J] [E]
- 28, attestation de M. [TP] [L], qui explique que Mme [J] [E] était sa conseillère, dont il était très satisfait ; qu'en septembre 2020 il a contacté l'agence pour un devis ; qu'il a demandé à être en relation avec Mme [J] [E] mais que son interlocuteur lui a répondu qu'elle ne gérait plus le commercial ; que n'étant pas satisfait des tarifs proposés, il a rappelé ; Mme [J] [E] a répondu à son appel ; « Elle m'a informé qu'elle était désolée mais qu'elle avait interdiction de répondre aux demandes de devis »
- 29, attestation de M. [W] [K], qui explique avoir été toujours satisfait des services de Mme [J] [E], et avoir « été très étonné de constater que ce soit le frère de M. [A] qui la remplace aussi vite »
- 31, attestation de M. [H] [MG], qui explique être client de l'agence, et avoir été surpris d'apprendre que Mme [J] [E] n'en faisait plus partie, et qu'elle avait été remplacée par le frère de M. [M] [A]
- 32, attestation de Mme [G] [LB], qui indique être cliente de l'agence, et qui vante les qualités professionnelles de Mme [J] [E]; qu'en octobre 2020 elle a appelé mais son interlocuteur a refusé de la mettre en relation avec Mme [J] [E], expliquant qu'elle ne gérait plus les devis ; qu'en mai 2021 elle a appelé l'agence et a été surprise d'apprendre que Mme [J] [E] n'y travaillait plus.
- 26, attestation de M. [F] [E], fils de l'intimée, qui explique que sa mère a rencontré le 19 avril 2021 M. [R] [P] à l'agence, qui lui a montré ses échanges de sms avec M. [A] le vendredi 16 avril 2021 ; que M. [P] lui a indiqué qu'il lui donnerait les sms pour son dossier
- 34, échanges de sms avec M. [M] [A], le 14 avril 2020 : une photographie, vraisemblablement d'un article de presse, avec pour commentaires : « Hockey sur glace Division 2 [J] [E] devrait prendre la suite de [S] [ID] » ; « Tu t'en ai bien caché » « Rien n'est fait, on en reparlera » « C'est bien y en a qui ont encore du courage. Mais attention le QG ne sera pas à l'agence »
- 19, long échange de sms au sujet de l'assurance automobile de Mme [J] [E], l'intimée reprochant à M. [M] [A] d'avoir « passé sans effet mon changement de véhicule (') Heureusement que je n'ai pas eu de sinistre durant ce week-end », M. [M] [A] lui reprochant d'avoir appliqué à ce contrat un « avenant de déplafonnement » sans l'en avertir.
- 25, attestation de suivi psychologique rédigé par Mme [O] [JI] le 10 novembre 2021, indiquant recevoir Mme [J] [E] en suivi psychologique depuis juin 2021 ; « suite à une rupture de son contrat de travail, elle a ressenti des difficultés d'ordre psychologique (...) »
Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces de nature médicale, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En effet, seules les pièces 16, 17, 19 et 26 précitées ont trait aux relations entre la salariée et son employeur.
Indépendamment du fait que M. [M] [A] conteste que les pièces 17 et 26 aient été obtenues loyalement par Mme [J] [E], il convient de noter qu'il s'agit d'échanges entre l'employeur et un autre salarié que Mme [J] [E], échanges dont cette dernière n'était pas destinataire, et dont elle n'a eu connaissance que postérieurement à la démission.
Les pièces 16 et 19 ne témoignent quant à elles que d'échanges vifs entre les parties, à deux reprises, au surplus sans précision de date s'agissant de la pièce 19.
Dans ces conditions, Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande au titre d'un harcèlement moral.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [J] [E], au soutien de cette demande subsidiaire, fait valoir que M. [M] [A] a émis à son encontre :
- des réflexions déplacées quant à ses activités extra-professionnelles
- des reproches infondés
- des menaces de sanctions disciplinaires
- une convocation à entretien par sms lors d'un jour de congé pour un entretien devant ses tenir en dehors de ses horaires de travail
- un manque de considération, et un dédain assumé en lui refusant toute évolution de salaire.
Mme [J] [E] indique que le comportement de M. [M] [A] a eu raison de son état de santé, ayant été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2021.
Elle ajoute que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de suivi médical, n'ayant plus été reçue par la médecine du travail depuis 2006.
Mme [J] [E] précise également qu'elle a eu à subir des anomalies constantes dans la délivrance de ses bulletins de salaire, dans le décompte et l'indemnisation de ses congés payés.
L'intimée fait enfin valoir qu'elle a été la seule salariée de l'agence à ne pas être placée en télétravail en dépit des mesures découlant du protocole sanitaire national.
M. [M] [A] répond au grief relatif à l'évolution de salaire, en indiquant qu'en octobre 2019, la salariée percevait un salaire brut de 2 441,17 euros pour 32 heures de travail par semaine, ce salaire étant supérieur à celui perçu en mars 2003, qui était de 1 386,70 euros.
Il explique que si le salaire de Mme [J] [E] n'a pas évolué depuis plusieurs années, en raison de cette progression depuis 2003, et que de nombreuses primes lui ont été régulièrement versées alors qu'elles n'étaient pas prévues dans le contrat de travail.
Sur les activités extra-professionnelles, il indique que le grief n'est pas étayé.
Sur la gestion du Covid, M. [M] [A] indique que l'activité d'assureur a été répertoriée parmi les « activités essentielles » et que les autorités publiques n'ont imposé aucune obligation de fermeture.
Il ajoute lui avoir proposé d'exécuter un jour ou deux de travail à domicile, ce qu'elle a refusé.
L'appelant affirme que le protocole sanitaire a été respecté, et se prévaut du rapport de visite d'un inspecteur du travail.
En ce qui concerne la convocation par sms, M. [M] [A] explique que depuis plusieurs mois, Mme [J] [E] ne cessait de critiquer la façon dont il dirigeait l'agence, ses compétences et son intégrité, notamment auprès de M. [P], nouveau collaborateur embauché en septembre 2020 ; il lui reprochait également un usage répété de son téléphone pour des appels privés ; pour la faire réagir, il lui a adressé un sms le 16 avril 2021, pour un rendez-vous le lundi 19 avril 2021 à 08h15 ; il ne s'agissait pas d'une convocation à un entretien préalable ; ce rendez-vous a été organisé de manière à rester discret, afin de ne pas susciter de polémique au sein de l'équipe, l'horaire était fixé avant l'arrivée de ses collègues.
Motivation
Aux termes de l'article L122-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La mise en jeu de la responsabilité de l'employeur à ce titre suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant pour le salarié.
En l'espèce, il résulte des conclusions de Mme [J] [E] qu'elle renvoie à ses pièces précitées dans le développement précédent.
Ces pièces n'établissent ni réflexions déplacées quant à ses activités extra-professionnelles, ni reproches infondés, ni menaces de sanctions disciplinaires.
S'il n'est pas contesté que la convocation par sms en pièce 16 concernait un lundi, jour non travaillé pour Mme [J] [E], la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice en découlant.
Elle ne démontre pas avoir réclamé des augmentations de salaire que l'employeur lui aurait refusées, et ce de manière injustifiée, et ne fait valoir aucune pièce au soutien d'une augmentation en raison de son ancienneté ou d'autres considérations.
Mme [J] [E] n'établit pas non plus le préjudice qui résulterait de l'absence de visite médicale du travail, la pièce 25 précitée à laquelle elle renvoie mentionnant des difficultés psychologiques à la suite de la rupture du contrat de travail, et non en raison de l'exécution de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, Mme [J] [E] sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [J] [E] reproche à M. [M] [A] de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire national pris pour faire face à l'épidémie de Covid 19, en ne fournissant aucun matériel de protection ; elle précise avoir dû s'équiper en masque et gel hydroalcoolique.
Elle lui reproche également l'absence de visite médicale du travail.
M. [M] [A] soutient que le protocole sanitaire a bien été respecté, et que le matériel de protection a été mis en place.
En ce qui concerne les visites médicales, M. [M] [A] explique que le suivi médical a été réalisé en septembre 2020.
Motivation
Aux termes de l'article L. 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2o Des actions d'information et de formation;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [M] [A] renvoie à sa pièce 16 pour justifier du respect des règles sanitaires lors de la pandémie de COVID.
Il s'agit d'une lettre de l'inspecteur du travail à M. [M] [A], datée du 25 août 2020. Si comme le souligne Mme [J] [E] la copie de cette lettre est tronquée, seules les pages 4 et 5 étant produites partiellement, une partie étant masquée, la partie non masquée permet de répondre aux reproches de Mme [J] [E] et de lire que l'inspecteur a constaté « la mise à disposition des moyens de nettoyage des mains (eu et savon et/ou GHA), la fourniture de masques, la limitation des équipements utilisés en commun...) ».
Le grief relatif au respect des règles sanitaires pendant l'épidémie de Covid n'est donc pas établi, Mme [J] [E] ne renvoyant par ailleurs à aucune de ses pièces.
Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R 4624-16 du code du travail l'obligation pour l'employeur de soumettre le salarié à une visite médicale d'information et de prévention, au plus tous les cinq ans.
En l'espèce, M. [M] [A] ne conteste pas que Mme [J] [E] n'a pas bénéficié d'une telle visite avant septembre 2020, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune visite médicale depuis décembre 2006.
Il convient dès lors de constater que M. [M] [A] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [J] [E].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, le quantum des dommages et intérêts n'étant pas discuté à titre subsidiaire.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
Mme [J] [E] explique qu'elle travaillait à temps partiel, et devait quitter son poste le mercredi après-midi à 17h15 ; or régulièrement, elle était amenée à y rester jusqu'à 18h00 pour s'occuper des clients.
Elle ajoute qu'en juin 2020, en raison d'un surcroît de déclarations de sinistres, elle a travaillé une trentaine d'heures complémentaires les vendredi ou samedi.
L'intimée précise que ces heures ne lui ont pas été payées.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [J] [E] indique en page 34 de ses écritures les jours concernés et par jour le volume d'heures effectuées, dont elle précise les horaires.
Elle renvoie à sa pièce 20, extraits de son agenda professionnel pour les dates considérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
M. [M] [A] conteste la valeur probante de la pièce 20 de la salariée, et fait valoir qu'elle n'a jamais adressé une lettre de réclamation pour le paiement d'heures supplémentaires.
M. [M] [A] ne justifie par aucune pièce des heures de travail accomplies par la salariée, alors que le contrôle des heures de travail lui incombe.
Dans ces conditions, l'existence de ces heures complémentaires non rémunérées est établie.
M. [M] [A] ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la demande, il y sera fait droit à hauteur de ce qui est réclamé.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat et les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [J] [E] demande de confirmer le jugement sur ce point.
M. [M] [A], qui demande d'infirmer le jugement et de débouter Mme [J] [E] de ses demandes, ne conclut pas sur ces points.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
Sur la demande de condamnation à une indemnité de préavis
M. [M] [A] explique que Mme [J] [E] a quitté son emploi sans respecter le préavis auquel elle était tenue ; il réclame à ce titre 6960 euros.
Mme [J] [E] s'oppose à cette demande, indiquant que la rupture s'analyse en une prise d'acte, qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2021, que l'employeur n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a été remplacée immédiatement.
Motivation
Il résulte des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail que le salarié, qui n'exécute pas sa prestation de travail durant la période de préavis, alors qu'il n'a pas été dispensé de son exécution par l'employeur, doit à ce dernier une indemnité égale aux salaires qu'il aurait reçus s'il avait travaillé durant la durée du préavis.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de Mme [J] [E], ne peut être qualifiée de pris d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Démissionnaire, Mme [J] [E] devait donc poursuivre l'exécution du contrat de travail jusqu'à la fin de la période de préavis, sauf dispense de l'employeur, non soutenue ni démontrée.
Mme [J] [E] ne conteste ni la durée du préavis de 3 mois avancée par M. [M] [A], ni le montant du salaire correspondant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [M] [A].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de d'Epinal rendu le 14 avril 2023, lequel a :
- dit que la démission de Madame [J] [E] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Madame [J] [E] repose sur des manquements graves empêchant la poursuite de son contrat et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 15 910,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 20 908,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné Monsieur [M] [A] à verser à Madame [J] [E] la somme de 6 272,49 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné Monsieur [M] [A] à payer à Madame [J] [E] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté Madame [J] [E] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [M] [A] ses demandes reconventionnelles ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déboute Mme [J] [E] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, d'une prise d'acte aux torts de l'employeur et d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [M] [A] à payer à Mme [J] [E] 630,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 63,00 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne Mme [J] [E] à payer à M. [M] [A] 6 960 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages