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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-15.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.418

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Alain Z..., qui exerce la profession de comédien, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 mars 1987) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de lentilles de contact prescrites le 9 avril 1985, alors, d'une part, que, dans le mémoire du 16 janvier 1986 saisissant la juridiction, il ne reconnaissait nullement qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'arrêté du 23 mai 1961, mais indiquait, au contraire, que le renouvellement des lentilles avait été prescrit avec un taux de myopie accru ; qu'en affirmant qu'il reconnaissait qu'il ne répondait à aucune des conditions fixées, le tribunal a dénaturé ses conclusions et, partant, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, sans le justifier, qu'il avait bénéficié par erreur en 1980 d'une prise en charge pour des lentilles cornéennes, le tribunal n'a pas valablement motivé sa décision et n'a donc pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'aux termes de l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale, le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; que le tribunal, qui constatait que ses lentilles cornéennes avaient été prises en charge en 1980 et qu'il demandait le renouvellement de cet appareil, devait rechercher si ledit appareil était hors d'usage et ne pouvait, sans violer l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale, écarter par principe toute prise en charge, faute d'une entente préalable ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M. Z..., qui se bornait à faire état d'une myopie accrue, ne remplissait aucune des conditions de prise en charge des lentilles de contact, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision, peu important qu'il ait bénéficié antérieurement d'une prise en charge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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