Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 377
Rôle N° RG 23/05722 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6O
[Z] [L]
[R] [A] [U] [E] épouse [L]
C/
[P] [D]-[M]
[Y] [M]
[F] [C]
S.C.P. [C] [M], [D]-[M], N OTAIRES ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien MEUNIER Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02418.
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [A] [U] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [D]-[M], Notaire associé de la SCP [F] [C], [Y] [M] et [P] [D]-[M]
demeurant [Adresse 4]
Maître [Y] [M],
demeurant [Adresse 4]
Maître [F] [C],
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. [C] [M] [D] [M],
Tous représentés et assistés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 1er février 2016, 74 acquéreurs dans le cadre de programmes immobiliers de rapport; ont fait citer Me [F] [C], Maître [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], notaires devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, sollicitant leur condamnation au paiement de diverses sommes en indemnisation d'une perte de loyers et de valeur du bien acquis.
Par ordonnance d'incident du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances, opposant chaque acquéreur aux notaires.
M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] sont désistés de leur instance selon acte de désistement signifié par RPVA, le 9 mars 2018.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré le désistement parfait, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2020,M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] ont sollicité la reprise de l'instance diligentée contre Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], afin d'obtenir leur condamnation à les indemniser du préjudice selon eux subi.
Par conclusions du 24 septembre 2020, Me [F] [C], Me [P] [D]
[M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M] ont transmis des conclusions d'incident de mise en état, soulevant l'irrecevabilité des demandes, au motif que l'instance est éteinte.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] irrecevables en leurs demandes, l'action étant éteinte,
Rejeté l'ensemble de leurs demandes
Et les a condamnés à payer à Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], la somme de 200 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 21 avril 2023,M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] ont relevé appel de cette décision
Vu les conclusions transmises le 18 octobre 2023, par les appelants sollicitant de la cour de :
Vu les dispositions des articles 385 et 398 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les piéces produites aux débats,
- Infirmer 1'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire
d'Aix en Provence le 27 mars 2023 en ce qu'elle les a :
- Déclaré irrecevables en leurs demandes, l'action étant éteinte,
- Déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamnés à verser à Me [F] [C], Maître [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
À titre principal :
Juger que leur seul désistement de l'instance et non d'action n'a pas altéré leur droit d'agir,
Juger que le désistement et l'extinction de l'instance ne fait pas obstacle à la présente instance.
En conséquence,
- Les déclarer recevables en leurs demandes,
À titre subsidiaire, si la Cour devaitjuger que le désistement d'instance est de nature à entrainer l'irrecevabiIité des demandes, il serait alors demandé à Ia Cour de :
Juger qu'ils ne se sont désistés de l'instance qu'à l'égard de la seule SCP [Y] [M], [P] [D] [M] ;
Juger que ce désistement d'instance formé au bénéfice d'un seul et unique défendeur ne bénéficie pas aux autres défendeurs, à savoir, Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M]
En conséquence,
Les déclarer recevables en leurs demandes dirigées contre Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] ;
Dire et juger qu'ils justifient de l'accomplissement d'une diligence interruptive de péremption en date du 07 novembre 2019,
En conséquence,
Dire etjuger que l'instance n'est pas atteinte de péremption,
Les dire etjuger recevables en leurs demandes,
Dire etjuger que leurs demandes formulées ne sont nullement prescrites,
Les déclarer recevables en leurs demandes,
Débouter Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause:
Condamner Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M] à leur payer une somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'a1ticle 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils affirment qu'à l'inverse d'un désistement d'action, un simple désistement d'instance permet aux demandeurs de réintroduire ultérieurement une instance par des conclusions de reprise d'instance.
M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] font valoir que leur désistement d'instance est partiel et ne concerne que la SCP de notaires.
Ils soutiennent, sur la péremption
' que selon la cour de cassation:
- une correspondance entre avocats a vocation à interrompre son délai dès lors qu'elle tend à relancer la procédure
- une lettre par laquelle une partie demande à la partie adverse de lui transmettre les pièces de son dossier constitue une diligence interruptive du délai de péremption
' qu'en l'espèce, suivant courrier offciel du 15 octobre 2019, le conseil des concluants a relancé le précédent conseil des concluants pour obtenir communication du dossier de M. [B],
partie demanderesse, à l'assignation commune avec d'autres demandeurs en date du 1er février 2016, dont ils font partie.
' que par lettre du 7 novembre 2019, leur conseil a sollicité la remise de la totalité des dossiers afférents à 1'intégralité des demandeurs listés dans 1'assignation du 1er février 2016,
' avoir saisi à nouveau la juridiction par écritures du 19 juin 2020, avant l'expiration du délai le 7 novembre 2021.
Ils affirment, sur la prescription, n'avoir pu prendre connaissance des faits leur permettant d'exercer une action que le jour ou la société Antipode Ressort, gestionnaire de la résidence hôteliére au sein de laquelle ils ont acquis un lot, a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 13janvier 2012.
Vu les conclusions transmises le 19 octobre 2023, par Me [F] [C], Me [P] [D] [M], Me [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], demandant à la cour de :
Vu les articles 385, 386, 397, 398, 750 du Code de Procédure civile, 2224 du Code civil
Vu le désistement d'instance de M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] dûment constaté par ordonnance ;
Confirmer l'ordonnance dont appel ayant déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes, l'action étant éteinte ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes de M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] , l'instance étant atteinte de péremption ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] ,
En tout état de cause
Débouter M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à leur payer une somme de 3.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Ils soulignent que :
-le dispositif des conclusions de désistement d'instance déposées par M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] rappelle le numéro de la procédure, sans distinguer les défendeurs et que le fait que les motifs n'évoquent que la société civile professionnelle de notaires n'a pas d'incidence sur le désistement total d'instance.
- l'ordonnance rendue le 21mars 2008 par le juge de la mise en état ayant constaté que le désistement était parfait n'a pas précisé que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.
- En l'état de l'extinction de l'instance, la juridiction ne pouvait être saisie par une simple demande de remise au rôle, mais seulement par une nouvelle assignation, dès lors que le dessaisissement de la juridiction a été constaté.
- La procédure est atteinte de péremption dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre le désistement du 9 mars 2018, constituant la dernière diligence des parties et la demande de remise au rôle du 3 août 2020.
- La lettre par laquelle un avocat sollicite la communication des pièces par son prédécesseur et non par son adversaire n'est pas interruptive du délai de péremption,
- L'action est prescrite, en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, celle-ci étant fondée sur un manquement au devoir de conseil et d'information sur la base d'un acte authentique de vente en date du 18 août 2009 et dès lors que les requérants qui ne produisent aucune pièce ne démontrent pas avoir eu connaissance du fait justifiant leur saisine dans les cinq ans précédant la délivrance de l'assignation.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile que le magistrat ou la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions transmises par les avocats des parties.
Si dans les motifs de leur acte de désistement de M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] ne visent que la SCP [M], tout en mentionnant bien les références du dossier , le dispositif sollicite le constat de leur désistement d'instance dans le cadre de cette procédure.
Il s'agit donc bien d'un désistement portant sur totalité de l'instance et non limité à la société civile professionnelle.
L'article 395 du code de procédure civile prévoit que l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel est le cas en l'espèce.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'instance, constaté l'absence de conclusions au fond en défense, déclaré le désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, ce sans limitation quant aux parties concernées.
Alors même qu'il ne s'agit pas d'un désistement d'action, dès lors que l'instance était éteinte et la juridiction dessaisie, celle-ci ne pouvait être à nouveau saisie que par l'introduction d'une nouvelle demande en justice par la voie d'assignation, comme le prévoit l'article 750 du code de procédure civile et non par la transmission de simples conclusions, comme cela aurait été possible après une interruption ou une suspension de l'instance qui ne dessaisissent pas la juridiction.
Il convie d'observer que la remise au rôle est intervenue par erreur du fait que les conclusions de reprise d'instance visaient une décision de radiation du 18 juin 2018 et non le constat du désistement.
Les demandes formées par conclusions de reprise d'instance du 19 juin 2020 sont, en conséquence, irrecevables.
L'ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] à payer à Me [F] [C], Maître [P] [D] [M], Maître [Y] [M] et la SCP [C] [M] [D]-[M], la somme de 400 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[Z] [L] et Mme [A] [E] épouse [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT