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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.086

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GOMES DE B... Joseph dit José, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 30 janvier 1997, qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement sans confusion avec une peine antérieure et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, pour tentative de vol avec arme, vol avec arme et vol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 10) qu'au cours de l'incident contentieux relatif à la non-comparution du témoin Stéphanie C..., le ministère public a eu la parole en dernier ; "alors que l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier lors de tout incident contentieux devant la cour d'assises" ; Vu ledit article, ensemble l'article 346 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers; que cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; Attendu que l'avocat de l'accusé ayant déposé des conclusions demandant la comparution forcée de Stéphane C..., épouse Y..., témoin régulièrement cité mais absent aux débats, et, le cas échéant, le renvoi de l'affaire, la Cour, après que le président eut décidé de surseoir à statuer sur la demande de renvoi, a, par arrêt rendu dans les formes de droit, ordonné que ce témoin serait recherché et, au besoin, contraint à comparaître ; Qu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour, constatant que les recherches étaient demeurées infructeuses, a, par un second arrêt, rejeté la demande de renvoi de l'affaire, au motif notamment que l'audition du témoin n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; Mais attendu que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que l'arrêt a été rendu après audition des parties et du ministère public; que, parallèlement, l'arrêt incident constate qu'ont été entendus successivement l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, l'avocat du coaccusé et le coaccusé lui-même, l'avocat des parties civiles et enfin l'avocat général; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'accusé ou son conseil ont eu la parole les derniers ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, 132-2, 132-4 et 132-5 du nouveau Code pénal ; "en ce que la Cour et le jury ont condamné Joseph Z... à la peine de six ans d'emprisonnement et ont dit que cette peine ne se confondrait pas avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 3 novembre 1995 pour des faits commis le 8 janvier 1993, antérieurement à ceux présentement poursuivis ; "alors que, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, la confusion est de droit entre les peines criminelles et les peines d'emprisonnement prononcées pour crime pour des faits commis dans le même temps" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... à 6 ans d'emprisonnement pour des tentatives de vol avec arme, vol avec arme et vol commis en janvier 1993 ; Que, par ailleurs, cette décision a dit que cette peine ne se confondrait pas avec celle de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 3 novembre 1995 du chef de meurtre commis le 8 juillet 1993 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé, qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ou entre des peines de nature différente ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne Joseph Z..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 30 janvier 1997, l'ayant condamné à 6 ans d'emprisonnement, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, également en ce qui le concerne, CASSE et ANNULE l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Cher, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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