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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.559

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogeprec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogeprec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1976, en qualité de mécanicien après vente, par la société Cogeprec, a été licencié le 10 décembre 1991 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1989, 1990 et 1991 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise qui prévoit, pour une catégorie de salariés exerçant une fonction déterminée exclusive de toute appréciation de la durée effective du travail, une rémunération forfaitaire est licite à condition que le forfait ne soit pas désavantageux pour le salarié et qu'il ait accepté ses modalités; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération versée au salarié à compter de la mission venue de l'accord intégrait une prime versée jusqu'alors et que celui-ci avait toujours perçu un salaire supérieur au minimum légal et conventionnel mais qui a déclaré l'accord d'entreprise inopposable au salarié et a condamné la société Cogeprec à payer un rappel d'heures supplémentaires, a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors que, par application de l'article 1315 du Code civil, il incombe au salarié qui demande le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'établir qu'il les a accomplies avec l'accord de l'employeur et qu'elles n'ont pas été, au moins pour parties, payées par le système de rémunération adopté pour la catégorie de salariés à laquelle il appartient; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans avoir constaté qu'était établi son accord pour leur accomplissement, le contrôle de leur exécution et le défaut de paiement, a violé la disposition susvisée; alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que le salarié justifiait le paiement demandé en produisant des documents vérifiables sans préciser quels étaient ces documents et en quoi ils étaient vérifiables et vérifiés; qu'en procédant par des affirmations qui ne peuvent tenir lieu de motivation pour condamner la société Cogeprec à payer la somme de 119 916 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 1989, 1990 et 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté que lors de la mise en place de l'accord d'entreprise instituant une convention de forfait, la rémunération du salarié avait été augmentée non par l'intégration des heures supplémentaires mais par celle d'une prime préexistante, et sans autre augmentation que celle de la valeur du point, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a pu déduire que le salarié avait effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogeprec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz