Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 23/00500
29 novembre 2023
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RG N° 22/00195 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVDN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 Décembre 2021
F 19/00744
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COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE DESISTEMENT
Vingt neuf novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TREBLIG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision prononcée le 21 décembre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a notamment :
- débouté Mme [Y] [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2018;
- annulé la mise à pied du 1er février 2019 ;
- condamné la SAS Treblig, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 82,75 euros brut au titre de l'annulation de la mise à pied du 1er février 2019;
* 8,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] par la société Treblig en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Treblig, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande :
* 4 791,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 479,18 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société Treblig, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement:
* 2 195 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 9 583,68 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Treblig, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Treblig, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution du jugement ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 19 janvier 2022 par la société Treblig ;
Vu le jugement du 10 août 2022 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Treblig sous l'enseigne Intermarché et désigné la SAS Koch & associés, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur ;
Vu l'acte d'huissier signifié le 2 février 2023 par lequel Mme [H] a appelé en intervention forcée l'AGS CGEA de Nancy qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées par voie électronique le 18 septembre 2023 par la société Koch & associés, en qualité de liquidateur de la société Treblig ;
Vu les conclusions d'acceptation 'sans réserve' déposées par voie électronique le même jour par Mme [H] ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
La SAS Koch et associés, en sa qualité de liquidateur de la société appelante, déclare se désister d'instance et d'action.
Elle ne formule aucune réserve.
Mme [H] accepte sans réserve le désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS Koch & associés, en sa qualité de liquidateur de la SAS Treblig, ainsi que l'acceptation par Mme [Y] [H] ;
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la partie appelante, sauf accord contraire des parties.
Le Greffier, Le Président,
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