Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEBATTEUX SIMON et Me ROBIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MERLE et Me JURKEVITCH
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/08859
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMD4
N° MINUTE :
Assignation du :
8 juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile MERLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [S] [I]
Madame [M] [E] épouse [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A. MERLIN et ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
Syndicat des copropriétairs du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S.U. TURPIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
M. Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Mme Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 2 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d'huissier signifiés le 8 juillet 2022, Mme [X] [R] (ép. [W]) a fait assigner M. [D] [S] [I], Mme [M] [E] (ép. [S] [I]), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) et le syndic Merlin et associés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, Mme [X] [R] (ép. [W]) demande au tribunal de :
A titre principal :
- annuler, en toutes ses dispositions, le PV d’AG du 31 mars 2015 ;
- annuler les actes pris en application du procès-verbal de l’AG du 31 mars 2015, et notamment les actes relatifs à la modification du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] et à la vente des combles, lot n°45, au profit de M. et Mme [S],
- condamner M. et Mme [S] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en applications des résolutions n°15 à 18 de l’AG du 31 mars 2015 ;
- enjoindre M. et Mme [S] [I] à justifier auprès de Mme [R], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la remise en état initial des combles, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 5] sont impropres à l’usage d’habitation,
- interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45,
- ordonner à M. et Mme [S] [I] de déposer toutes les installations effectuées et meubles installés par leurs soins dans les combles en vue de les adapter à un usage d’habitation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- enjoindre M. et Mme [S] [I] à communiquer à Mme [R] un constat d’huissier prouvant le dépôt de toutes les installations effectuées et meubles installés en vue d’occuper les combles à titre d’habitation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [S] à remettre la trappe d’accès au toit des combles dans son état d’origine antérieur à la vente des combles de 2015, et à respecter la servitude de passage grevant les combles ;
- ordonner à M. et Mme [S] de justifier de cette remise en état, par la production d’un constat d’huissier à Mme [R], et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- déclarer que la surface « zone C » du schéma produit par Mme [R] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 5]),
- ordonner au SDC ou, le cas échéant, à M. et Mme [S], de faire établir et de signer un acte authentique notarié établissant que la zone C appartient au lot n°15 de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [R] appartient entièrement à Mme [R] en sa qualité de propriétaire du lot n°15 ;
- condamner la société MERLIN et ASSOCIES à payer un montant de 20.000 euros, sauf à parfaire, à Mme [R],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la société MERLIN et ASSOCIES et M. et Mme [S] [I], à payer à Mme [R] un montant de 50.000 euros sauf à parfaire correspondant aux troubles du voisinage et troubles de jouissance subis par Mme [R] depuis 2017,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la société MERLIN et ASSOCIES et M. et Mme [S] [I] à payer à Mme [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré Mme [X] [R] (ép. [W]) irrecevable en ses demandes tendant à :
« - annuler, en toutes ses dispositions, le PV d’AG du 31 mars 2015 ;
- déclarer que les combles du bâtiment A, lot n°45 de l’immeuble du [Adresse 5] sont impropres à l’usage d’habitation,
- interdire l’usage d’habitation de ce lot n°45 ;
- déclarer que la surface « zone C » du schéma produit par Mme [R] appartient au lot n°15 de l’immeuble du [Adresse 5]),
- déclarer que la décision de pose ou dépose des solives situées sur la zone C du schéma produit par Mme [R] appartient entièrement à Mme [R] en sa qualité de propriétaire du lot n°15 ;
- condamner la société MERLIN et ASSOCIES à payer un montant de 20.000 euros, sauf à parfaire, à Mme [R] ; »
Il a été interjeté appel de cette décision, et l'instance est pendante à ce jour devant la cour d'appel de Paris.
***
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, le 27 août 2024 et le 23 septembre 2024, M. [D] [S] [I] et Mme [M] [E] (ép. [S] [I]) ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit sursis à statuer sur les demandes adverses, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2, n°RG 23/16537) portant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 15 septembre 2023 – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Ils demandent en outre à la juridiction de débouter Mme [X] [R] (ép. [W]) de sa demande d'expertise judiciaire, et à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur cette même demande.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [X] [R] (ép. [W]) irrecevable comme prescrite en sa demande d'expertise judiciaire ; de rejeter cette même demande ; et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2, n°RG 23/16537) – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société Merlin & associés demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ; déclarer Mme [X] [R] (ép. [W]) irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées à son encontre ; et de la dispenser de participation aux opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, le 31 août 2024 et le 28 septembre 2024, Mme [X] [R] (ép. [W]) a répliqué sur l'incident et sollicite, outre le rejet de toutes demandes adverses et l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles, la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de :
« - Se rendre sur place au [Adresse 4] ;
- Relever et décrire les désordres et inexactitudes allégués dans les présentes conclusions et affectant le plan des combles, lot n°45 de la Copropriété, établi par le géomètre mandaté par M. et Mme [S],
- Donner son avis sur les plans rectificatifs du lot n°45 à établir pour y remédier, tels que proposés par les parties,
- Relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués dans les présentes conclusions et affectant l’immeuble litigieux, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, quant à l’usage et la jouissance paisible du lot de Mme [R],
- Indiquer si les travaux et aménagements réalisés par M. et Mme [S], tels que décrits dans les présentes conclusions, sont conformes aux règles de l’art, à la réglementation de la Ville de Paris, aux normes acoustiques et sécurité incendie et aux autorisations données par l’Assemblée Générale des copropriétaires le 31 mars 2015,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Dire que, pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, cette liste n’étant pas limitative ;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser encore dans le meilleur délai ;
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires, et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport
Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’Expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du Code de
procédure civile ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la demande d'expertise judiciaire
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.
*
En l'espèce, Mme [X] [R] (ép. [W]) sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise ayant notamment pour objet de :
« - Relever et décrire les désordres et inexactitudes allégués dans les présentes conclusions et affectant le plan des combles, lot n°45 de la copropriété, établi par le géomètre mandaté par M. [D] [S] [I] et Mme [M] [E] (ép. [S] [I]) ;
- Donner son avis sur les plans rectificatifs du lot n°45 à établir pour y remédier, tels que proposés par les parties ;
- Relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués dans les présentes conclusions et affectant l’immeuble litigieux (…) ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, quant à l’usage et la jouissance paisible du lot de Mme [R],
- Indiquer si les travaux et aménagements réalisés par M. et Mme [S], tels que décrits dans les présentes conclusions, sont conformes aux règles de l’art, à la réglementation de la Ville de Paris, aux normes acoustiques et sécurité incendie et aux autorisations données par l’Assemblée Générale des copropriétaires le 31 mars 2015 (...) ».
Au soutien de sa demande, elle fait principalement valoir que le plan communiqué par M. [D] [S] [I] et Mme [M] [E] (ép. [S] [I]) lors de l'assemblée générale du 31 mars 2015 serait erroné, en ce qu'il inclut à tort un espace (« zone C ») qui ne fait pas partie des combles et n'est accessible que depuis le lot n°15 ; qu'il est établi que ces derniers ont fait aménager les combles situés au-dessus de son appartement afin d'en faire un usage d'habitation, ce qui lui cause des nuisances constituant des troubles anormaux du voisinage, outre qu'ils n'ont pas obtenu au préalable les autorisations nécessaires ; qu'il convient ainsi d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction afin que ces travaux et ces nuisances soient constatées de manière contradictoire, et qu'il puisse être délivré un avis technique afin de remédier à ces dernières.
- Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires conteste tout d'abord la recevabilité de la demande d'expertise formée par Mme [X] [R] (ép. [W]), en faisant valoir que celle-ci porterait sur des demandes « manifestement et définitivement prescrites », dès lors que les travaux contestés auraient été réalisés il y a plus de cinq ans.
Il apparaît en effet que la demanderesse forme des demandes tendant à obtenir la remise en état des combles dans leur état initial, tant à titre principal que subsidiaire (« condamner M. et Mme [S] à remettre les combles – lot n°45 dans leur état initial, tels qu’ils étaient avant leur vente et avant les travaux réalisés en applications des résolutions n°15 à 18 de l’AG du 31 mars 2015 »).
Toutefois, une juridiction ne peut déclarer une demande d'expertise irrecevable au prétexte qu'une autre demande le serait « manifestement ». Il appartient à la partie qui entend contester la recevabilité d'une demande de former une prétention à cette fin au dispositif de ses écritures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'irrecevabilité de la demande d'expertise étant soulevée « par ricochet » à une première fin de non-recevoir en réalité non soulevée.
En toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause. S'il appartient à la juridiction de déterminer si la mesure est nécessaire au regard de l'irrecevabilité éventuelle des demandes formées par les parties, ces dernières peuvent librement et à tout moment solliciter la réalisation d'une mesure d'expertise, sans pouvoir se voir opposer la prescription.
La demande d'expertise judiciaire formée par Mme [X] [R] (ép. [W]) est par conséquent recevable.
- Sur le bien-fondé
Compte tenu de l'ordonnance du 15 septembre 2023, qui est exécutoire à titre provisoire et dans laquelle le juge de la mise en état a déclaré plusieurs de ses demandes irrecevables, Mme [X] [R] (ép. [W]) forme à ce jour uniquement des demandes tendant à la remise en état des combles et de la trappe d'accès au toit, ainsi qu'une demande indemnitaire.
Afin de justifier de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire, la demanderesse produit tout d'abord le plan de géomètre que M. [D] [S] [I] et Mme [M] [E] (ép. [S] [I]) ont fait établir en 2014, au soutien de leur demande d'acquisition des combles présentée à l'assemblée générale le 31 mars 2015, et expose que celui-ci serait manifestement erroné au regard de plans établis en 2020 et d'un rapport de géomètre réalisé le 29 avril 2024.
Toutefois, alors que les parties adverses sont en désaccord sur ce point avec la demanderesse, il apparaît que la question de la délimitation des combles est un enjeu central du litige, et que plusieurs pièces ont été versées par les parties à ce sujet. Il appartiendra ainsi à la juridiction saisie du fond de les examiner puis de statuer, l'existence d'une divergence d'appréciation entre les parties à propos des faits ne pouvant justifier en soi la réalisation d'une expertise.
Il est de même relevé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée dans le seul but de confirmer ou renforcer son argumentation, ou de contredire l'argumentation adverse. Au regard de son coût et de sa durée, une expertise judiciaire doit être d'une absolue nécessité et conditionner l'issue du litige.
La mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, elle ne peut donc à l'évidence avoir pour objet le fait que l'expert « donne son avis sur la délimitation des combles, et les erreurs affectant le plan ». C'est à la demanderesse, qui conteste la valeur probante de la pièce produite en défense, de démontrer en quoi celle-ci comporterait des erreurs.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le juge de la mise en état ne peut empiéter sur l'office du tribunal saisi du fond, et caractériser l'existence de désordres, malfaçons ou non-conformités. En l'espèce, alors que Mme [X] [R] (ép. [W]) sollicite notamment de l'expert éventuellement désigné qu'il relève et décrive les « désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués dans les présentes conclusions et affectant l’immeuble litigieux », les défendeurs contestent l'existence même de ces faits, si bien qu'aucune mesure d'instruction ne peut matériellement être réalisée, sauf à consister en un descriptif global des parties privatives des époux [S] [I].
Mme [X] [R] (ép. [W]) fonde également sa demande d'expertise judiciaire sur la nécessité de « constater les nuisances au contradictoire des parties ». Une mesure d'instruction ne peut cependant avoir pour effet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et il n'apparaît aucunement nécessaire de recourir aux services d'un technicien pour rapporter la preuve des nuisances dénoncées.
Pour l'ensemble de ces motifs, Mme [X] [R] (ép. [W]) sera déboutée de sa demande d'expertise. L'affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l'espèce, il est établi que les parties (à l'exception de la société Merlin et associés) ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge de la mise en état, et qu'une instance demeure pendante devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 – chambre 2, n°RG 23/16537).
Afin de prévenir tout risque de contrariété de décisions, et dans la mesure où les parties s'accordent sur la nécessité de cette mesure, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [X] [R] (ép. [W]) a contraint le syndicat des copropriétaires et les époux [S] [I] à exposer des frais pour leur défense dans le cadre de l'incident, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 200,00 euros chacun. Le syndic Merlin & associés sera quant à lui débouté de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [X] [R] (ép. [W]) de l'ensemble de ses demandes ;
DIT qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge de la mise en état (pôle 4 – chambre 2, n°RG 23/16537) ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [R] (ép. [W]) à payer à M. [D] [S] [I] et Mme [M] [E] (ép. [S] [I]) – ensemble - la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [R] (ép. [W]) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Merlin & associés de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 à 10 heures, pour toutes conclusions à la suite du prononcé de la décision attendue par les parties ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024.
La greffière Le juge de la mise en état