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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-18.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.117

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adia France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Chartres, comptable chargé du recouvrement, en ses bureaux sis à Chartres (Eure-et-Loir), rue du Grand Faubourg, sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de l'Eure-et-Loir et de M. le directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Adia France, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Chartres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 25 mai 1992), que le receveur principal des Impôts de Chartres a adressé un avis à tiers détenteur à la société Adia-France (la société), constituée séquestre des fonds provenant de la vente à elle faite d'un fonds de commerce, pour obtenir paiement des impôts dus par le précédent propriétaire ; que le Tribunal a annulé cet avis à tiers détenteur, faute de justification suffisante de sa notification au contribuable débiteur ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir présentée devant elle par le comptable public, tiré de l'absence de production, de la part de la société, dans son mémoire présenté, préalablement à l'action en justice, à l'autorité administrative compétente, du moyen accueilli par les premiers juges et déclaré en conséquence irrecevable la demande ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales pose seulement le principe que le Tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que l'impossibilité pour le redevable de soumettre au juge des pièces justificatives, autres que celles déjà produites à l'appui de ses mémoires et d'invoquer des faits autres que ceux mentionnés dans lesdits mémoires, ne fait pas obstacle à ce que le redevable invoque pour la première fois des moyens de droit nouveaux devant le juge et alors, d'autre part, que la circonstance que l'administration ne soulève pas, en première instance, la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 281-5 du Code précité, fait obtacle à ce qu'elle l'invoque utilement pour la première fois devant le juge d'appel ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une erreur de droit par violation de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que le litige porté devant les juridictions judiciaires, statuant en matière de recouvrement d'impôt, est délimité par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'Administration ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'accueillir un moyen de droit qui n'avait pas été soumis à cette dernière, la cour d'appel, loin de méconnaître le texte invoqué au pourvoi, en a fait l'exacte application ; Attendu, d'autre part, que, faute d'une renonciation non équivoque à s'en prévaloir, laquelle ne peut résulter de sa seule abstention en première instance, le comptable public était recevable, en application des dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, à soulever pour la première fois en appel la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des Impôts de Chartres sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Adia-France, envers M. le receveur principal des Impôts de Chartres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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