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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00241

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00241

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00241 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HB62 Dans l’affaire entre : S.C.I. SCI RAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau De l’AIN, vestiaire : 26 DEMANDERESSE et Monsieur [H] [T] né le 27 Janvier 1961 à [Localité 5] (01) domicilié [Adresse 3] non comparant DEFENDEUR * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 10 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice daté du 13 mai 2025, la SCI Rac, propriétaire de locaux situés à [Adresse 7], donnés à bail commercial à M. [H] [T], se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 février 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation : “Vu les articles 1103 du Code civil et L 143-2 du Code de commerce, Vu le bail commercial, Vu la clause résolutoire, [...] ACCUEILLIR la demande présentée par la SCI RAC ; La DIRE recevable et bien fondée ; CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail au 3 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers commerciaux ; CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date pour défaut de paiement des loyers commerciaux ; ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [T] exerçant à le numéro 353 887 029 00034et de tous occupants de son chef du local commercial qu'il occupe situer [Adresse 4] et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 8] Publique et l'assistance d'un serrurier ; CONDAMNER par provision Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 37 946,06 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement d’une pénalité mensuelle au taux de 0,75 % par mois impayé, soit 89,10 euros par mois impayé ; CHIFFRER à 990 euros, outres charges et taxes, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [H] [T] jusqu'à délaissement effectif des lieux ; JUGER que l’indemnité d’occupation est augmentée d’une pénalité journalière de 0,75 % du montant du dernier loyer annuel, soit 89,10 euros par jour jusqu’à son départ complet ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la SCI RAC par provision, la somme de 2 970 euros (3 mois de loyers), à valoir sur les indemnités d'occupation ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] à verser à la SCI RAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.” À l’audience du 10 juin 2025, la SCI Rac, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales. M. [T] n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 3 février 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 4 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [T] des locaux loués. La SCI Rac apparaît recevable et bien fondée à obtenir la condamnation de M. [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 37 946 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires dus au jour du commandement de payer ainsi que celle de 990 euros, hors charges et taxes non précisées, à valoir sur l’indemnité mensuelle d'occupation à compter du jour de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux. Les pénalités dont la SCI Rac sollicite le paiement, susceptibles d’être réduites par le juge du fond s’il devait être saisi, se heurtent, en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu ici de satisfaire ces demandes. Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens du présent référé et versera à la SCI Rac une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 4 mars 2025 ; Ordonne l'expulsion de M. [T] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Adresse 6] (Ain), [Adresse 2] ; Condamne, à titre provisionnel, M. [T] à payer à la SCI Rac : - la somme de 37 946 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires dus au jour du commandement de payer ; - la somme mensuelle de 990 euros, hors charges et taxes, à valoir sur l’indemnité d'occupation à compter du jour de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne M. [T] aux dépens du présent référé ; Condamne M. [T] à payer à la SCI Rac la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Rac de toutes ses autres demandes. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Nicolas FAUCK

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