Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.065
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Riziger, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'épargne de Bourgogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse d'épargne de Bourgogne (la Caisse) a consenti divers prêts à la société Boucherie centrale (la société), dont le président du conseil d'administration, M. X..., s'est porté caution solidaire ;
que la société n'ayant pas respecté ses obligations, la Caisse a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, l'affectation des sommes prêtées constitue un élément déterminant du cautionnement qu'il appartient à la banque de faire respecter ;
qu'en considérant que M. X... ne saurait se prévaloir de cette condition, dès lors que l'utilisation des fonds n'a pu être décidée que par lui-même en sa qualité de dirigeant de la société, sans rechercher si la Caisse n'avait pas l'obligation de faire respecter l'affectation des fonds stipulée au contrat de prêt, en considération de laquelle M. X... s'est engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2011 et suivants et 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'utilisation des fonds, versés en exécution du prêt de 200 000 francs, n'a pu être décidée que par M. X... lui-même, en sa qualité de dirigeant de la société ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la déchéance des intérêts présenté par M. X..., l'arrêt énonce que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'a pas à s'appliquer lorsque la caution est, comme en l'espèce, dirigeant de la société cautionnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sont applicables jusqu'à extinction de la dette, à toute caution sans distinction, fût-elle dirigeante de la société cautionnée, la caution bénéficiant de la déchéance des intérêts prévue par ces dispositions ne pouvant être tenue, comme tout débiteur, que des intérêts sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse d'épargne de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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